Sociétés à risques illimités, sociétés à risques limités, société hybride, personnalité morale, sociétés de capitaux
Retenons une approche classique, le droit des groupements qui se proposent essentiellement droit des sociétés a été fractionné en deux parties. La première dédiée au droit commun, la seconde au droit spécial.
Une telle partition peut a priori surprendre puisqu'en pratique, la matière semble se résumer au droit spécial c'est-à-dire à l'étude de chacune des formes de société. Elle était pourtant nécessaire, car permettant de prendre conscience qu'en dépit des apparences, il existe des grands principes gouvernant le droit des sociétés et le droit des groupements en général.
Fort de cet enseignement, il s'agit maintenant de s'attacher à l'examen des différentes formes de société pour les raisons suivantes.
D'une part, il s'agit de comprendre pourquoi les praticiens prêtent plus d'attention au droit spécial. En effet, rappelons que la société est une technique d'organisation de l'entreprise ou encore du patrimoine partant, en pratique il est important d'en connaitre les principales caractéristiques afin d'identifier celle qui répondra le mieux aux besoins des fondateurs. Cette exigence est accrue, car il existe d'autres options que la formule sociétaire comme le GIE, l'association ou encore l'entreprise individuelle.
D'autre part, l'étude des différentes formes de sociétés donne l'occasion de comprendre pourquoi même partie de la doctrine, n'accorde qu'une place marginale au droit commun des sociétés. Du même coup, elle lui réserve une attention moindre ou tout au moins la considère comme relevant de la compétence des techniciens du droit. Il faut savoir que le droit des sociétés est traversé par des considérations qui lui sont étrangères. Certains auteurs parlent de l'immixtion du droit de l'entreprise au sein du droit des sociétés. Ce faisant, ils n'entendent pas comparer le droit de l'entreprise et le droit des sociétés à l'huile et l'eau, mais plutôt mettre en évidence le fait que le droit des sociétés est bien souvent dénaturé pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et c'est ce qui nuit à la cohérence d'ensemble donnant l'impression que le droit des sociétés est une matière disparate. Cette situation s'explique par la confusion de l'entreprise avec la société alors même que l'entreprise est une notion économique qui n'a pas d'équivalent juridique. En tant qu'agent économique, la vie de l'entreprise doit être appréhendée par le droit et bien souvent, c'est le droit des sociétés qui assurera le relais. Qui plus est, les préoccupations suscitées par la vie de l'entreprise, préoccupations qui à tort ou à raison nourrissent le droit des sociétés peuvent sembler contradictoires. Par exemple, pour relancer ou maintenir l'activité économique, le législateur a toujours cherché à favoriser l'esprit d'initiative. Aussi, après avoir largement réglementé la vie des sociétés depuis la fin du XXe siècle, il s'est inscrit dans un processus de simplification du droit des sociétés. Pourtant, parallèlement avec le développement de la théorie du développement durable, on a vu s'élever un discours en faveur d'une plus grande éthique dans la vie des affaires qui a présidé à la consécration de nouveaux mécanismes de contrôle au sein des sociétés.
[...] depuis la réforme des suretés de 2006 cette autorisation préalable s'étend a certaines lettres d'intention. L'autorisation donnée par le conseil d'administration peut prendre deux formes : - Il peut s'agir tout d'abord d'une autorisation donnée pour un acte déterminé - Il peut s'agir d'une autorisation donnée pour une année pour un montant limité ce montant limité peut être l'enveloppe globale représentant la somme e tous les engagements que le représentant de la société est autorisé à passer au nom de la société. [...]
[...] A ce principe, il convient d'ajouter celui de la liberté de vote. La question de la validité des conventions de vote s'est donc posé et il ressort du droit positif que la suppression pure et simple de la liberté de vote est interdite. En revanche, un actionnaire peut renoncer temporairement à son droit de vote. Par ailleurs, par un arrêt rendu le 24 février 1987, Lustucru relatif à la constitution d'une holding, la chambre commerciale a apporté des éclaircissements au débat. [...]
[...] Il s'agit de la capacité des associés et des apports. La capacité des associés En application de l'article L 221-1 du code de commerce, les associés en nom on la qualité de commerçants. Dès lors, pour pouvoir être membre d'une SNC, il faut avoir la capacité commerciale. Sont donc exclus : - Les mineurs émancipés ou non, en sachant toutefois que depuis 2010, les mineur émancipé peuvent exercer le commerce sur autorisation judiciaire. - Les majeurs sous tutelle mais également les majeurs sous curatelle - Les personnes frappées de mesures d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer le commerce. [...]
[...] Les règles examinées à propos de l'EURL s'appliquent à la SASU. Les actionnaires ont également un droit d'information préalable aux assemblées. L'information étant nécessaire à l'exercice du droit de vote. S'agissant des modalités de ce droit d'information, il appartient au statut de les préciser Leurs droits patrimoniaux Les actionnaires ont le droit de participer au résultat. Le législateur à préciser que s'agissant de la contribution aux pertes la répartition doit se faire en fonction de la participation dans le capital. [...]
[...] Les conventions interdites sont sanctionnées par la nullité absolue. S'agissant des conventions libres sont concernées les dirigeants mais également les actionnaires détenant plus de 10% des droits de vote et les sociétés actionnaires contrôlant la SAS au sens de l'article L233-3 du code de commerce. Pour ces personnes il est important de vérifier que les conventions conclues avec elles, sont des opérations courantes conclues à des conditions normales. Dans l'affirmative, elles pourront être qualifiés de conventions libres, dans la négative qu'il faudra les soumettre à la procédure des conventions réglementées. [...]
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