Sociétés à risque illimité, sociétés à risque limité, sociétés sans personne morale, sociétés personnifiées, société en participation
Il s'agit des sociétés créées de fait et des sociétés en participation. Elles s'étudient ensemble.
La société en participation (article 1871) est une société créée sciemment, avec une parfaite conscience des associés d'être associés dans une société. Mais ils ont voulu également ne pas immatriculer cette société, ils ont en général entendu qu'elle reste occulte. Seuls les associés ont dans le schéma idéal à la connaître.
La société créée de fait (article 1873) est tout à fait autre chose. Les associés n'ont pas eu la conscience d'être en société. La qualification de société intervient pour arranger la situation. Le contrat de société permet de donner un régime juridique à une situation qui n'en a pas ou qui a un régime juridique injuste.
La Cour de cassation n'utilise pas l'expression société créée de fait. C'est la doctrine qui le fait. Elle dit « société de fait ».
[...] Le principe est que tous les associés sont gérants. C'est une règle supplétive. Ainsi les statuts peuvent prévoir un seul gérant. Ce gérant pourra être un associé ou pas, une personne morale ou une personne physique. Sur le plan de la forme, le gérant pourra être nommé par les statuts : unanimité, par un acte postérieur aux statuts : si les statuts l'ont prévu la nomination à la majorité sera possible. Le délit d'initié est une infraction pénale particulière = délit qui consiste à délivrer ne information privilégiée. [...]
[...] La loi de 1978 a changé les choses pour donner plus de consistance à la société en participation. Il y a divers cas où les associés vont se retrouver obligés à l'égard des tiers. Ce sont des cas exceptionnels. La révélation de la société aux tiers. Cette hypothèse va poser des problèmes de preuve. Chacun des associés qui se seront révélés au vu et au su des tiers, seront tenus des actes accomplis par le gérant et par les autres associés. [...]
[...] C'est la loi elle-même qui ferme la porte à la nullité. IL reste la théorie de la fraude mais elle répons à des conditions précises et il faut démontrer la fraude au sens technique du terme ce qui est très difficile à mettre en œuvre. Si les conventions interdites sont conclues, elles sont frappées de nullité. Elles concernent les gérants et les associés parmi lesquels sont exclues les personnes morales. S'agissant des personnes physiques, les interdictions s'étendent aux ascendants, descendants et conjoints. [...]
[...] C'est une problématique contractuelle qui est soumise au juge par les parties. Il est certain qu'on recherche des effets conventionnels qui sont concentrés lorsqu'il existe un litige. Lors d'un litige entre associés, il y a 3 demandes : la reconnaissance de la société la reconnaissance d'une faute de gestion l'application des effets de la dissolution (liquidation) Cela concerne les éléments constitutifs de la société. Lors d'un conflit avec un tiers : un tiers assigne B en paiement alors qu'il contractait avec A. [...]
[...] Section 2 : La société en nom collectif C'est une société commerciale par la forme. Tous les associés ont la qualité de commerçants. Les commerçants répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : article L 221-1 du Code de commerce. En général les associés des sociétés en nom collectif sont des commerçants avant d'entrer dans la société. Ainsi en tant que commerçant en nom, ils ont l'habitude d'avoir une responsabilité indéfinie. L'objectif de ces sociétés est de réunir des commerçants = exercer en commun la même profession. [...]
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