Les apports en nature doivent être libérés dès la souscription (contrairement aux apports en numéraire qui doivent être libérés à hauteur de la moitié, sur cinq ans). Arrêt important du premier semestre du 28 juin 2005 de la Chambre Commerciale au sujet de la surévaluation d'un apport en nature : peut entrainer le préjudice individuel causé aux autres associés. Responsabilité accrue des tiers chargés d'évaluer la valeur des actifs.
Les associés minoritaires d'une société de capitaux (Total et SFA) estiment avoir subi un préjudice résultant de la surévaluation des apports. L'arrêt d'Appel les déboute en estimant que l'action n'est pas recevable puisque c'est la personne morale qui subi un préjudice et non la personne des actionnaires. Elle reconnaît quand même implicitement l'existence de cette surévaluation et du préjudice qui en résulte. La Cour de Cassation casse l'arrêt et estime que les actionnaires sont recevables à demander réparation. La majoration infondée des apports cause un préjudice direct aux associés.
[...] La question s'est posée de savoir si le non respect de la procédure d'évaluation des avantages particuliers ou des apports peut être sanctionnée par la nullité de la décision de l'assemblée. La difficulté est que la nullité n'est pas expressément prévue par les textes, qui se contentent de préciser qu'à défaut d'approbation la société n'est pas constituée Or, l'acte modificatif des statuts ne peut, par principe, être annulé qu'en cas de dispositions explicites du Code de Commerce ou pour l'une des cause de nullité du contrat en général. [...]
[...] Procédure d'évaluation des apports en nature : toujours obligatoire. Il faut désigner un Commissaire aux comptes (Président du Tribunal de Commerce). Article L225-8 et L225-12. Ce commissaire rend ensuite un rapport sur l'évaluation du bien. Puis, l'assemblée constitutive se prononce sur la valeur des apports et l'inscrit dans les statuts. L'apporteur ne participe pas au vote ici. On applique les responsabilités habituelles (responsabilité pénale pour surévaluation des apports / responsabilité civile : apport fictif / délit de majoration frauduleuse de l'apport). [...]
[...] On peut alors supposer que l'assemblée devant statuer sur l'affectation des résultats de la société pour l'année 2009 se déroule moins de trois ans à compter du jour d'une possible nullité encourue. M B peut alors tout à fait intenter une action en nullité s'il estime que la décision de l'assemblée de fin 2008 est irrégulière ; il n'y a pas encore prescription. Ainsi, si M B arrive à obtenir la nullité de l'acte, M X ne touchera pas le bénéfice promis. [...]
[...] Donc, en cas de transfert des droits d'exploitation du système à une autre société, il ne dispose d'aucune priorité s'il souhaite intégrer la nouvelle société. Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital a lieu Si la société Dynamic a acquis les droits du brevet en pleine propriété, il est possible qu'elle le cède ensuite à une autre société, sauf si une clause statutaire contraire existe. [...]
[...] La cour d'appel qui constate que le commissaire aux comptes ne s'est pas informé sur l'existence de litiges en cours, a pu en déduire qu'il n'avait pas rempli sa mission. Ayant relevé d'un côté que le rapport spécial du commissaire aux comptes avait confirmé de façon fallacieuse à une société ayant pris le contrôle d'une autre en souscrivant, en exécution d'une convention passée avec les actionnaires, à une augmentation de capital avec renonciation des premiers actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, que les éléments d'information dont elle disposait étaient exacts, alors que si elle avait été informée du litige qui lui avait été caché, elle aurait pu refuser de mettre à exécution la convention, et constaté d'un autre côté que cette société avait dû payer le montant de la condamnation résultant du litige dissimulé, la cour d'appel a pu mettre cette même somme à la charge du commissaire aux comptes. [...]
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