droit des personnes, perception juridique, personnalité juridique, état civil, protection juridique, personnes mineures, protection des majeurs
Les personnes sont de deux natures, les personnes physiques, et les personnes morales.
L'Article 16 du Code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantie le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Dans cet article, on voit une distinction entre la personne et l'être humain.
- L'être humain est une notion éminemment biologique et naturelle. Ainsi est un être humain, l'individu appartenant au genre humain par opposition au genre animal ou végétal. L'Être humain est reconnu comme tel dès son origine, c'est-à-dire, dès l'apparition de la vie. Cela signifie que l'embryon est un être humain
- La personne est une notion éminemment juridique. Ainsi, est une personne un être humain qui jouit de la personnalité juridique.
- La personnalité juridique c'est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs reconnus par le droit objectif.
Il ressort ainsi que la personne est un sujet de droit, qualité qui lui est reconnue par l'attribution de la personnalité juridique.
Cette distinction entre être humain et personne n'est pas que théorique puisqu'elle a eu et a encore des applications concrètes.
La première application concrète a été l'esclavage, abolie par les décrets des 27 avril et 3 mai 1848. L'esclavage appliquait concrètement cette distinction puisque l'esclave n'était pas considéré comme un sujet de droit, il n'était pas considéré comme une personne, il s'agissait d'une chose pouvant donc être traitée ainsi (vendu…). L'esclave était donc un être humain qui n'avait pas la qualité de personne.
La mort civile qui jusqu'à une loi du 31 mai 1854, l'article 25 du Code civil affirmait que la condamnation d'une personne a une peine perpétuelle emportait sa mort civile. Cela signifiait que le condamné était juridiquement réputé mort, et était privé de tous ses droits subjectifs. Le condamné à la mort civile n'était donc plus une personne au sens du droit, mais demeurait néanmoins un être humain
[...] Il s'agit notamment des personnes en état végétatif. En effet, il est possible de maintenir artificiellement le fonctionnement de l'ensemble cœur/poumon alors que cette personne a déjà perdu d'autres organes essentiels comme le système nerveux. Ceci a donc amené le législateur a revoir sa définition du moment de la mort. Depuis un décret du 2 Décembre 1996, le constat de la mort est subordonné a un triple constat: ;L'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. ;L'abolition de reflexe du tronc cérébral. [...]
[...] Aujourd'hui, ces titres de noblesse subsistent. ;Dans une famille, les titres de noblesse ne sont par principe conféré qu'à une seule personne. ;Il sont dévolus de mâles en mâles par ordre de primogéniture ;Ces titres de noblesse font partis du nom et peuvent a ce titre être protèges. III. Le domicile }Le domicile correspond au lieu de d'établissement principal d'une personne. Il s'agit d'une notion juridique. En effet, le domicile n'est pas affecté par les déplacements temporaires d'une personne. }La résidence est le lieu ou une personne séjourne effectivement de manière stable }L'habitation c'est le lieu ou une personne séjourne effectivement mais pour un temps bref. [...]
[...] Les fonctions de tuteur ont vocation à être gratuite. Néanmoins, le législateur permet au Conseil de famille d'allouer au tuteur des indemnités dont le montant sera prélevé sur les revenus tirés du patrimoine du mineur. }La tutelle est une charge personnelle dans la mesure ou elle ne se transmet pas aux héritiers Le subrogé tuteur Il est désigné par le Conseil de famille parmi ses membres. Dans la mesure du possible il doit être choisit parmi les parents ou alliés de la ligne maternelle, si le tuteur appartient à la ligne paternelle et vice versa. [...]
[...] Le majeur pourrait accomplir certains actes avec l'assistance de son tuteur. ON DONNE AU JUGE DE NOMBREUX INSTRUMENTS POUR ADAPTER LA PROTECTION DU MAJEUR. Le tuteur en tant que représentant a des devoirs : il peut effectuer certains actes sans autorisation particulière (actes conservatoires et d'administration). Mais il ne peut accomplir certains actes qu'avec le conseil de famille ou le juge des tutelles = actes de dispositions. Il existe certains actes que le tuteur ne peut jamais accomplir même avec autorisation du juge des tutelles. [...]
[...] La jurisprudence est assez souple puisque le domicile est librement choisit, il est l'endroit que l'individu considère comme étant pour lui, principal Le domicile légal Il arrive néanmoins que dans certaines hypothèses, la loi lui impose un domicile a. Le domicile légal fondé sur la dépendance de la personne. Certaines personnes se trouvant sous la dépendance d'autrui ont un domicile fixé par la loi. Il s'agit en général, du domicile de la personne exerçant l'autorité sur elle. Ainsi, en signe de dépendance, la femme mariée fut longtemps domiciliée au domicile de son mari. La règle a pris fin en 1975 avec la réforme du divorce. [...]
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