Droit, Sanctions, non-respect des règles sur la fondation, droit de la société anonyme, Suisse, Code des obligations, Conseil Fédéral, reprise de biens
Conséquence grave : prévues par le législateur. Ces opérations sont nulles. Le résultat, c'est de réclamer en retour le bien qui a été transféré. C'est mauvais pour la sécurité juridique, car la société n'a pas de moyen de savoir si le bien qu'elle a reçu lui appartient vraiment. C'est très important de savoir quand est ce que l'on est en présence d'une reprise de bien. C'est un domaine qui donne lieu à de la jurisprudence, car les limites ne sont pas très claires donc insécurité juridique donc conséquence grave.
[...] Si l'acte est conclu avant la fondation de la société et que l'on n'a pas accepté, à ce moment là le résultat va être que des fondateurs vont rester personnellement responsables de ce contrat. L'art CO concerne tous les actes qui sont faits avant la fondation de la société. Le moment déterminant c'est l'inscription de la société au registre du commerce. Dans le cadre de 645, deux possibilités : soit l'acte fait avant l'inscription, il est considéré comme une reprise de bien, soit ce n'est pas une reprise de biens, et c'est le conseil d'administration qui peut approuver l'acte en question. [...]
[...] La base légale pour cette obligation, on la trouve à l'art 680 al CO. On ne peut pas demander aux actionnaires plus que le prix d'émission de leur action. On utilise cette disposition à contrario, on ne peut pas leur demander plus, mais on peut leur demander ce qu'ils ont promis lors de la souscription. Il arrive que pour différents motifs on ne soit pas en mesure de récupérer les montants qui devaient être versés ou que dans le cadre d'une reprise de bien qu'il ne soit pas possible de retourner vers la personne qui a vendu le bien. [...]
[...] Elle ne va pas pouvoir inventer des valeurs qui ne sont pas là. Ce n'est pas l'action la plus utile en pratique. Droit de représentation de la société qui n'existe pas encore C'est problématique de représenter quelqu'un qui n'existe pas encore. Le législateur a prévu une règle qui a pour avantage de protéger les tiers, et qui a aussi pour avantage de permettre à la société de se poser la question si elle veut ou non reprendre le contrat et imposer ou non le contrat aux tiers. [...]
[...] Dernière sanction, c'est l'action en dissolution dans le cadre de la fondation. La base légale c'est l'art al et 4 CO pour la SA. L'action en dissolution est une action qui permet aux actionnaires et aux créanciers lésés en lien avec une violation grave, de demander la dissolution de la société. Cette disposition a l'air superbe sur le papier. Cependant en pratique elle n'a aucune pertinence, elle n'a jamais été utilisée. Le premier motif pour lequel cette disposition n'est pas utile est que le délai pour l'intenter est court. [...]
[...] Cela peut être d'autres personnes si elles ont des obligations avec la fondation. Pour le reste, on a des personnes particulières qui peuvent violer un certain nombre d'obligations, et qu'il en résulte un dommage pour la société naturel et adéquat, alors on va avoir un cas de responsabilité Concernant la mise en œuvre de la société, dans n'importe quelle forme de responsabilité celui qui peut agir, c'est la personne lésée. Ici la personne lésée c'est la société. Si la société n'agit pas, le législateur a prévu que des actionnaires puissent agir, et on va aussi, lorsque la société est en faillite, permettre à des créanciers d'obtenir la réparation du dommage causé à la société. [...]
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