Si une condition de validité fait défaut, en principe le contrat est entaché de nullité. La nullité est une sanction qui se caractérise par l'anéantissement rétroactif du contrat. C'est donc une sanction particulièrement lourde, et c'est sans doute une sanction qui comporte un risque d'insécurité juridique. Car cette sanction entrainera une remise en cause du passé, et donc on ne peut pas compter sur ce qui est acquit par l'effet du contrat. On observe une certaine volonté de trouver des solutions alternatives à la nullité. On a déjà vu qu'en matière de clause abusive, que la sanction n'était pas la nullité du contrat, mais plutôt le maintient du contrat avec la suppression de cette clause abusive. La nullité n'opère pas de plein droit, ce qui signifie ici que la nullité ne peut être prononcée qu'à la suite d'une action en justice. Une partie ne peut pas décréter qu'un contrat n'existe pas pour elle s'il est entaché de nullité. Tant qu'un contrat n'a pas été annulé, il est contraignant pour les 2 parties.
[...] La fin de non recevoir est un moyen de défense pour lequel on conteste non pas le bien fondé de l'action mais son existence même. La prescription de l'action connaît un tempérament : la survie de l'exception : « l'action est temporaire tandis que l'exception est perpétuelle ». On parle alors de principe de survie de l'exception, ou de la règle Quae Temporalia. Lorsqu'il y a un procès à propos d'un contrat, la nullité de ce contrat peut être invoquée de 2 manières différentes. [...]
[...] Par voie conventionnelle, on peut revenir à la solution légale de l'article 1172 du code civil. L'intérêt de cette démarche est d'éviter toute discussion sur le caractère impulsif et déterminant de la clause annulée et donc d'éviter toute discussion sur l'étendue de la nullité. Si un juge est saisit d'une action en nullité, cela veut dire que le juge constatant la stipulation d'indivisibilité, il prononcera ipso facto la nullité de l'ensemble du contrat. L'annulation d'une clause, quelque soit son importance sera bornée à l'annulation de celle ci. [...]
[...] Les considérations économiques. Le respect des prévisions justifie un courant doctrinal qui soutient que dans un contrat à exécution successive, la nullité n'a de valeur que pour l'avenir. Il y a d'arrêts isolés qui mettent en œuvre cette doctrine. Mais le principe reste que dans un contrat à exécution successive la nullité emporte un effet rétroactif. Les considérations de sécurité juridique sont aujourd'hui appréhendées en termes de prescriptions. La tendance en jurisprudence est de réduire les délais de prescriptions, elle se manifeste par le recul des cas de nullité absolue. [...]
[...] La solution adoptée en matière d'actes à titre gratuit. La nullité partielle répond alors à un objectif de sanction du comportement répréhensible et la nullité partielle est imposée pour inciter les parties à dénoncer la clause illicite. La nullité est prévue par l'article 1840 du code général des impôts. Ce texte interdit la stipulation secrète sur le prix dans une vente immobilière. Si on appliquait le droit commun, l'annulation de la stipulation secrète devrait entrainer l'annulation de la vente immobilière. [...]
[...] La règle est alors celle du double maximum. Celui qui fait une dépense qui valorise un bien, est soumis à un double plafond, il peut recevoir une indemnité qui n'excèdera ni le montant des frais engagé, ni le montant de la plus value. Soit les améliorations ne sont pas le fait de l'acquéreur (naturelle, valorisation du bien au fil du temps.) Dans ce cas, la plus value est exclusivement pour le vendeur, l'acquéreur n'a le droit à aucune indemnisation. Que faire en cas de dégradation de la chose ? [...]
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