Réunion matrimoniale, Suisse, Code civil, art. 208 al. 1 CC, conditions, effets
Chaque époux peut en principe disposer de ses biens propres et de ses acquêts, mais dans les limites de la loi. Ils n'ont pas de devoirs d'économiser sur leurs biens. Cette liberté peut avoir des conséquences sur le partage du bénéfice de l'union conjugale. A la dissolution du régime, les époux doivent en principe se partager par moitié le bénéfice de l'union conjugale, art. 215 al. 1 CC. A supposer qu'un époux vide son compte acquêts en transférant des biens d'acquêts pendant le régime, il rendrait la participation de son conjoint au bénéfice de l'union conjugale totalement illusoire. Pour empêcher qu'un époux ne dilapide tout ces biens d'acquêts, le législateur a introduit le mécanisme des réunions patrimoniales, art. 208 CC.
[...] Première condition, Il faut que le bien aliéné ait fait parti des acquêts. Deuxièmement il faut que ce bien ait fait l'objet d'une aliénation. Constituent une aliénation tous les actes juridiques par lesquels un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agit de libéralités fondées sur 208 al ch CC mais il peut aussi s'agir d'acte matériel qui vont entrainer une diminution de la valeur du bien, par exemple le fait d'endommager un bien qui appartenait aux acquêts. [...]
[...] Il y a aussi les prestations faites en accomplissement d'un devoir moral. Voir ATF 138 III 689 qui parle de cela. Cette libéralité doit ensuite avoir été faite entre vifs, et avoir été faite à des tiers et non pas au conjoint de l'aliénateur. Troisième condition, la libéralité doit avoir été faite dans les 5 années avant la dissolution du régime Quatrième condition, la libéralité ne doit pas être un présent d'usage, pas un cadeau que l'on fait à des proches. [...]
[...] Les conditions de l'art al ch CC Selon cela, sont réunis aux acquêts, en valeur les bien qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par les libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq dernières années antérieure à la dissolution du régime, à l'exception de présents d'usage. Il y a 5 conditions pour dire qu'une libéralité est réunissable ou non : Première condition il faut que la libéralité ait été faite durant le régime mais aussi au moyen des acquêts d'un des époux. Les libéralités faites au moyen de biens propres ne donnent en principe pas lieu à réunion. Deuxième condition de 208 al ch CC, il doit s'agir d'une libéralité. [...]
[...] C'est la totalité du patrimoine à considérer pour savoir s'il a suffisamment de biens (acquêts et biens propres). Pour savoir si l'époux donateur dispose de suffisamment de biens, il est nécessaire de considérer l'ensemble de ses biens à la clôture de la liquidation. En résumé, c'est soit l'époux donateur a suffisamment de biens pour couvrir sa dette et dans ce cas on ne peut pas dire contre les tiers qui ont bénéficiés de la libéralité, soit l'époux n'a pas assez de biens pour couvrir la dette de partage et là ils vont pouvoir agir pour le découvert, le montant qu'il manque au conjoint créancier. [...]
[...] Là contrairement à l'art al ch CC, il n'y a pas de limite de temps. Dernière condition, il faut démontrer que l'aliénation a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice de l'union conjugale. Si un époux fait une libéralité à un tiers plus pour soustraire le bien donné que pour favoriser ce tiers, la condition serait alors remplie. Cette intention ne sera pas manifeste, cela doit aussi faciliter la preuve. Les effets de la réunion matrimoniale Si les conditions de 208 al ch ou ch sont réalisées, la valeur de la libéralité faite pendant le régime va être ajoutée à l'actif du compte acquêt de l'époux qui a fait la libéralité. [...]
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