Responsabilité des producteurs, responsabilité des fabricants, produits défectueux, responsabilité du fait des choses, choses dangereuses, victimes
L'art 1384 al 1 du Cciv : responsabilité du fait des choses. Le régime de la responsabilité est assez long a mettre en place et a montrer un certain nombre d'insuffisance. On a donc mis en place la loi du 5 juil. 1985. Pour les choses dangereuses, la victime lorsqu'on lui applique la responsabilité du fait des choses, se voit souvent appliquer la théorie dite de la distinction entre la garde du comportement et la garde de la structure.
Par ailleurs, une autre difficulté : la transmission de la garde de la chose peut se réaliser au moyen d'un contrat. Des lors que l'on transfert la garde de la chose par un contrat il y a des interférences entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
L'initiative de modifier cela est une initiative communautaire. Mais le besoin était bien présent en droit français.
[...] Section 2 : Le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux : Les produits visés : La notion de produit : C'est une notion très large et on ne peut pas la réduire a celle d'une chose du droit des biens. L'art 1386-3 du Cciv : donne une définition : est produit tout bien meuble même si il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche et l'électricité considérée comme un produit. [...]
[...] Ce dernier lui a donné un syndrome très particulier de décollement de la peau. On a considéré que le lien entre le médicament et le syndrome dont il souffrait était scientifiquement reconnu et que l'on pouvait démontrer la responsabilité du laboratoire fabricant. La Ccass a raisonné en termes de faisceau de présomption établissant le lien de causalité. Pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux, il faut que la causalité soit certaine. La preuve de la causalité pèse sur la victime, mais peut être rapportée par tous moyens. [...]
[...] L'art 1386-14 : le fait d'un tiers qui a concouru a la réalisation du dommage n'exonère pas le producteur de sa responsabilité légale. Les causes spécifiques : L'art 1386-11 : prévoit un certains nombre de cas spécifiques dans lesquels le producteur sera exonéré hypothèses : - Lorsque le produit n'a pas été mis en circulation. - Lorsque compte tenu des circonstances le défaut qui a causé le dommage n'existait pas lors de la mise en circulation du produit, ou alors le défaut est né postérieurement. - Lorsque le produit n'était pas destiné a la vente ou a la distribution. [...]
[...] Les responsables concernés : Le producteur : C'est celui qui agit a titre professionnel. Le professionnel fabrique un produit fini, le professionnel qui produit une matière 1ère et le fabricant d'une partie composante du produit seront considérés comme des producteurs. Cette énumération est donnée par l'art 1386-6 : le particulier échappe a ce texte Le Cciv assimile a ces producteurs 2 autres catégories : sont assimilés a des producteurs celui qui se présente comme un producteur et notamment lorsqu'il appose le produit, son nom, sa marque ou un signe distinctif. [...]
[...] Il ne s'agit pas des connaissances personnelles du producteur, c'est une cause d'exonération par rapport a des connaissances au niveau mondial et au niveau le plus avancé. L'idée est de favoriser la recherche et l'innovation. L'inconvénient de cette théorie est que la victime va être privée de réparation. - L'exonération du producteur lorsque le défaut est dû a la conformité du produit a des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur peut parfaitement être responsable si le produit est conforme a la législation en vigueur. [...]
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