Responsabilité du fait des choses, code civil, communication d'incendie, produits défectueux, accidents de la circulation
La responsabilité du fait des choses: il s'agit tout d'abord de dommages causés par des animaux et des bâtiments en ruines depuis la révolution qui incitent les rédacteurs du code civil à intégrer des articles comme le 1384, 1385 ou 1386.
Puis, avec les évolutions techniques, de nouveaux problèmes vont apparaitre demandant de nouvelles réponses, comme pour les usines dangereuses, les chemins de fer ou les automobiles.
Une nouvelle lecture de l'art. 1384 est donc faite, concernant les choses que l'on a sous sa garde : on essaye d'appliquer cette phrase à des applications nouvelles. Ceci va cependant poser des problèmes. Le législateur interviendra alors avec une règle particulière pour les accidents de travail en 1898.
[...] Les producteurs essayent de neutraliser cette responsabilité : quand un producteur sait qu'une série de chose a un défaut, ils effectuent un rappel. On demande alors aux clients de ramener la chose défectueuse pour réparation. La possibilité de choisir la responsabilité à engagé a été limitée par la CJCE en 2002 : elle considère que ce choix ne doit pas permettre au défendeur de bénéficier de droits plus étendus que ceux permis par la directive (pour harmoniser le droit européen). [...]
[...] On parlera alors de co- gardiens, dans certains cas : - Lorsque des personne sont copropriétaires : plusieurs personnes ont les mêmes droits sur la chose ayant causé le dommage. - Lorsqu'il s'agit d'un groupe de personne : un dommage se produit sans qu'on ne puisse savoir qu'elle personne du groupe est à l'origine du dommage. Il s'agit par exemple d'accident de chasse lors d'une battue. La jurisprudence estime que le groupe est considéré comme un ensemble de co-gardiens. Il y a aussi les cas de jeux et sports. [...]
[...] Il s'agit d'une responsabilité objective (pas d'idée de faute). Elle est fondée sur le risque inhérent à la circulation d'un produit défectueux. Cette responsabilité n'est pas exclusive des autres systèmes de responsabilité. La victime du dommage causé par un produit défectueux a donc le choix : elle peut préférer la responsabilité pour faute, surtout si elle est pénale ou contractuelle, à cette responsabilité du fait des choses. Cependant, une fois le choix fait, elle ne peut pas revenir en arrière. [...]
[...] S'agissant d'un fait juridique, elle pourra le prouver par tout moyen Une action dans les délais légaux Il y a une superposition de deux délais distincts : - Un délai préfix (non susceptible d'interruption ou de suspension) de 10 ans à partir de la mise en circulation du produit : il n'y a que dans le cas où il y a une faute du producteur (comme le fait d'avoir caché la première mise en circulation), qui permettra d'envisager la possibilité de dépasser ce délai. - Le délai de prescription de l'action du demandeur. [...]
[...] Cependant, cette question agite toujours les tribunaux, notamment concernant les parois vitrées. Dans un premier temps, on retient la responsabilité du gardien de la vitre. Puis, certaines décisions demandent à la victime de prouver un élément anormal. Le 18 septembre 2003, la jurisprudence semble abandonner la démonstration de la chose en position anormale : un automobiliste heurte trois plots en béton, visible et signalé. La Cour de Cassation estime que le gardien est responsable car la chose a été la cause du dommage. [...]
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