Responsabilité du fait d'autrui, article 1384 du Code civil, responsabilité des instituteurs, responsabilité des artisans, présomption de responsabilité, autorité parentale, arrêt Levert, arrêt Cousin, finalité d'un acte, arrêt Blieck
La responsabilité du fait d'autrui n'était que très marginale en 1804. Elle a vu son domaine s'étendre également, mais plus tardivement que la responsabilité du fait des choses. Jusqu'à la fin du 20e siècle, la responsabilité du fait d'autrui restait cantonnée aux hypothèses qui avaient été prévues par le Code de 1804. Elle ne jouait que dans les cas limitativement énumérés aux articles 1384 et suivants : responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis, responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur et la responsabilité atténuée des instituteurs du fait de leurs élèves.
[...] MAIS, il y a des domaines où la Cour a refusé d'engager la responsabilité de certains groupements qui pourtant auraient très bien pu être rendus responsables du fait d'autrui. Ex : Une question se posait : Quid des manifestants, des casseurs et des syndicalistes ? Logiquement, on a quand même là des personnes potentiellement dangereuses, ils sont en liberté (dans les rues) et il y a des syndicats et services d'ordre qui les encadrent et les contrôlent peut être pas à titre permanent mais autant que les AS. [...]
[...] De même, arrêt important ayant apporté un certain soulagement : Civ, 3ème Décembre 1997 : l'entrepreneur n'est pas délictuellement responsable des tiers victimes d'un dommage causé par ses sous-traitants. ⇨ Dans l'ensemble la JP refuse de soumettre les personnes physiques à l'art al 1er. DONC on peut estimer que la Baby Sitter ne sera pas responsable en cas de dommage causé par des enfants à des tiers. b – Concernant les personnes morales Là, la JP a été beaucoup plus entreprenante : elle n'a pas hésité à les rendre responsables. [...]
[...] L'institution est-elle responsable ? ⤏ « est nécessairement dans ses fonctions le professeur de music qui viole ses étudiantes dans le cadre de l'établissement où il travaille » - Exception au principe dans le cas des contrats/ mission de représentation Cas où l'emploi du critère de finalité aboutirait à engager de façon automatique la responsabilité du commettant. ⇨ Banque, assurance L'établissement est responsable comme commettant des malversations de son agent que lorsque le client escroqué était persuadé avoir affaire à un fonctionnement normal de la banque. [...]
[...] Mais, ce n'est pas ce que va dire la Cour qui déclare que la maison de retraite n'est pas responsable parce que l'auteur du dommage était lié à la maison de retraite par un contrat = effectivement, l'auteur du dommage était lui aussi lié à la maison de retraite par un contrat MAIS cela c'était indifférent = ce qui était important c'était que la victime soit liée par un contrat. D'où certains auteurs ont dit que c'était une erreur de rédaction (mélange entre victime et assassin). Certains auteurs disent que ce n'est pas une erreur de rédaction mais que la Cour a simplement voulu dire que l'on ne pouvait plus être responsable des personnes que l'on contrôlait lorsque ces personnes étaient elles-mêmes liées à vous par un contrat d'une manière ou d'une autre. Ex : on ne peut pas être responsable de ses salariés SAUF responsabilité des commettants. [...]
[...] En dehors de ces cas, on n'acceptait pas d'autres faits dommageables de l'enfant Arrêt Levert 10 mai 2001 : déclare que la responsabilité de plein droit encouru par père et mère n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant et qu'elle n'implique pas l'examen préalable de la responsabilité de ce dernier ⤏ Le fait de l'enfant doit être assimilé au fait de la chose dangereuse, pas de faute de l'enfant ni même que la responsabilité de l'enfant soit engagé sur le terrain de la garde ou du fait d'autrui : tout fait de l'enfant qui a causé de façon sine qua non le dommage engage la responsabilité des enfants. ⇨ Responsabilité sur un fait qui n'est pas fautif. [...]
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