Responsabilité du fait d'autrui, Code civil, responsabilité parentale, responsabilité des commettants, responsabilité générale du fait d'autrui
Le Code civil envisage la responsabilité du fait d'autrui aux articles 1384 alinéa 4, 5 et 6, ces alinéas traitent respectivement de la responsabilité des père et mère du fait des dommages causés par le fait de leur enfant mineur, responsabilité parentale, et alinéa 7. Le Code civil évoque ensuite les dommages causés par les commettants et les maîtres du fait de leurs préposés et domestiques, puis, alinéa 6, vise les instituteurs et les artisans du fait de leurs élèves et apprentis. Les auteurs du Code civil ont prévu cette responsabilité comme une exception au principe de la responsabilité individuelle, en principe, chacun est responsable de son propre fait, parce que chacun est libre de ses actes et donc doit répondre des conséquences de cette liberté, ce n'est donc que par exception on peut être responsable pour autrui, et vise des personnes vulnérables, l'enfant, le préposé, l'apprenti, l'élève, ou qui sont soumis à une certaine autorité, c'est dire que dans l'esprit des auteurs du Code civil, la liste est limitative. Cette règle a volé en éclats dans un arrêt du 29 Mars 1991, cet arrêt est l'arrêt Blieck, arrêt d'assemblée plénière, qui a mis fin au caractère limitatif de la liste originelle, puisque dans cet arrêt la Cour de cassation a admis la responsabilité d'une association du fait des dommages causés par la personne handicapée dont elle avait la charge, or la responsabilité d'une association du fait d'une personne handicapée dont on a la charge n'était pas une hypothèse prévue par le Code civil.
[...] Le fait de l'enfant est un fait générateur de responsabilité. B. Le fait de l'enfant compris comme un fait causal. Il existait dans la jurisprudence de la Cour de cassation des prémices et ces prémices sont retrouvées dans l'arrêt Fullenwarth d'un côté et Bertrand de l'autre. L'arrêt Fullenwarth, arrêt d'assemblée plénière de 1984, avait évoqué l'idée d'une présomption de responsabilité parentale, mais cet arrêt ajoutait que pour engager la responsabilité des parents, il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage. [...]
[...] Pour terminer, de manière plus pragmatique, finalement, le commettant ou le maître est responsable de son préposé parce qu'il détient une certaine autorité, parce qu'il confie une mission à son préposé, parce qu'il exerce une certaine fonction sociale, et on peut se demander parce que ce n'est pas plutôt cette idée de fonction sociale d'un commettant, fonction d'employeur notamment, qui implique sa responsabilité et que c'est cette idée pragmatique qui va gouverner les règles du droit de la responsabilité civile. Cette responsabilité doit être envisagée de deux côtés, il faut d'abord envisager la responsabilité du commettant, puis celle du préposé. Sous-section 2 : la responsabilité du commettant. Sous-section 3 : la responsabilité du préposé. Survivre, livre (Bruno). Les chevaliers du Fiel. [...]
[...] En revanche, elle pose une question, de savoir si ces responsabilités sont alternatives ou cumulatives. Première théorie, elles sont alternatives, c'est ou bien l'association, ou celle des parents, ces deux responsabilités sont fondées sur une fonction sociale, légale, présentant un certain caractère de permanence, or on ne peut pas admettre que deux gérants de mode de vie sur un enfant soient compatibles, c'est l'un ou l'autre, mais on peut aussi dire que les responsabilités peuvent être cumulatives parce que la fonction attribuée aux parents d'un côté et au foyer de l'autre sont des fonctions supplémentaires, et pas forcément incomptables, article 375-7 du Code civil dit que les parents conservent l'autorité parentale dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la mesure éducative. [...]
[...] Une seconde conception soutient que la responsabilité du fait d'autrui, en tant que responsabilité de plein droit, est une responsabilité d'un simple fait causal du dommage. En d'autres termes, le responsable du fait d'autrui est principalement et directement responsable dès lors qu'un dommage a été causé dans sa sphère d'activité. Dans cette conception alors, il n'est plus nécessaire de caractériser dans le fait d'autrui un fait illicite, il n'est plus nécessaire de caractériser un fait anormal, un simple fait causal permet d'engager la responsabilité de l'association. [...]
[...] Découverte récente, réunissant des conditions techniques pour la mettre en œuvre. Section 1 : la découverte du principe. On peut s'intéresser aux raisons, pourquoi avoir découvert un tel principe en 1991, et ensuite quel type de principe. I. Les raisons de la découverte. A la fois des raisons de philosophie juridique, et des raisons de politique et de technique juridique. A. [...]
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