responsabilité, dirigeant, préjudice, victime, faute, indemnisation, loyauté
La faute est définie dans la loi. La faute est la simple violation. Ce qui peut poser problème :
- Des statuts contra legem
- La violation d'une norme ne cause pas toujours de préjudice (ex : violation de la procédure de convention réglementée). Souvent les violations de la loi n'entraineront pas de préjudice, il sera donc difficile d'engager la responsabilité.
- On agit beaucoup plus en terme d'action pénale que d'action civile. On peut alors se porter partie civile. Ce qui est encore possible devant le juge pénal et non le civil : le cumul d'actions. Pour la violation des normes légales, réglementaires et statutaires, la responsabilité des dirigeants pour faute commise est souvent engagée au pénal.
[...] peut-il engager la responsabilité personnelle du dirigeant ou non ? La réponse de la Cour de cassation : on dit qu'elle ne répond pas à la question posée et se situe sur un autre terrain, pas terrain de passivité mais du préjudice individuel. Le préjudice subi par l'associé est le corolaire du préjudice social. Les fautes commises par le gérant n'avaient pas causé à l'associé un préjudice personnel distinct du préjudice social. Com juin 2005 : Préjudice subi par l'associé = dilution de ses droit politiques et pécuniaires + perte de valeur de ses titres. [...]
[...] En l'espèce, sanction pénale car corruption d'agent public. L'arrêt SATI peut être lu en parallèle de l'arrêt Carignon. Depuis SATI, c'est LA définition : Com juillet 2006 : Le fait pour un gérant de SARL de ne plus payer les primes d'assurance et suite à la résiliation du contrat par la compagnie de laisser un salarié de la société se servir du véhicule sans l'avertir de cette situation constitue-il une faute séparable de ses fonctions ? Oui. Après arrêt Sati, les juges du fond : appréciation in concreto pour vérifier si 2 critères cumulatifs étaient remplis. [...]
[...] La responsabilité des dirigeants et préjudice de la victime Pour un dirigeant, on parle de mandataire sociale. En responsabilité civile : c'est le mandant qui est responsable. Ce serait la société. ca voudrait dire que c'est le dirigeant qui représente la société qui s'est donné mandat à lui-même. Si c'était la collectivité des associés Dans l'analyse affairiste du droit : on parle de mandat imparfait. C'est la personnalité juridique de la société qui fait obstacle ; on parle de voile corporatif en droit anglo-saxon. [...]
[...] Le degré de la faute sera différent selon le demandeur. Action sociale : lorsque l'associé demande la réparation du préjudice causé à la société = action intentée pour le compte de la société. Le préjudice est subi par la société. On applique 1382 Cciv. Mais la faute sera une faute simple. Le triptyque de 1382 vaut pour tout type de société, même si elles n'ont pas la personnalité morale : Com mai 2008 : SEP. CA : à défaut de dispositions légales ou statutaires spécifiques, le gérant n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du Code civil, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant. [...]
[...] La Com retient que la CA n'a pas relevé les 3 conditions : art. L223-22. L'intention est celle de commettre un préjudice. C'est donc difficile de prouver. Si la faute intentionnelle est à rattacher du droit pénal, ca veut dire que le dirigeant qui commet une faute intentionnelle commet forcement une faute pénale (Com janvier 2005 : contrefaçon répétée. Les actes de contrefaçon ont été commis de façon délibérée et persistante faute séparable.) Civ. 3ème janvier 2006 : Un fait constitutif d'un délit pénal est-il nécessairement constitutif d'une faute séparable des fonctions ? [...]
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