Responsabilité civile des dirigeants, régime de la responsabilité, conditions de la responsabilité, faute détachable des fonctions, cas pratique
En droit des sociétés, la responsabilité des dirigeants concerne trois choses : les conditions de mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants envers la société, envers les associés et envers les tiers.
La responsabilité pénale et fiscale ne relève pas exclusivement du droit des sociétés.
La responsabilité des dirigeants envers la société ou les associés relève plutôt d'une responsabilité contractuelle par contre, la responsabilité envers les tiers serait plutôt de nature délictuelle. Le législateur ne distingue pas. On considère plutôt que c'est une responsabilité professionnelle à nature indéterminée.
La responsabilité civile des dirigeants est une réalité quotidienne comme en témoigne la jurisprudence. Cela signifie que les actions en responsabilité contre les dirigeants se multiplient, qu'elles soient intentées par les associés ou les tiers.
On a en effet des actions accrues contre les professionnels, dont les dirigeants de société. L'autre réponse : la responsabilité civile constitue l'une des réponses pour lutter contre les dérives de gestion de certaines sociétés. Enfin, l'action en responsabilité est une action efficace entre les mains des minoritaires, car faute de majorité, ils ne peuvent pas les révoquer.
[...] Il y a eu le décret du 11 décembre 2006 qui est venu modifier le décret du 23 mars 1967 et a introduit une nouvelle mesure destinée à faciliter l'action sociale ut singuli : le décret prévoit que désormais le tribunal pourra désigner un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt et ses représentants légaux. Cette possibilité n'existe que dans les SARL et les SA. On a aussi la possibilité de voir réparer le préjudice individuel de l'associé. La réparation du préjudice individuel de l'associé On est dans le cadre d'un associé qui agit pour son propre compte en réparation d'un préjudice qu'il subit personnellement. La recevabilité de l'action est subordonnée à sa qualité d'associé au jour de la faute. [...]
[...] On considère plutôt que c'est une responsabilité professionnelle à nature indéterminée. La responsabilité civile des dirigeants est une réalité quotidienne comme en témoigne la jurisprudence. Cela signifie que les actions en responsabilité contre les dirigeants se multiplient, qu'elles soient intentées par les associés ou les tiers. On a en effet des actions accrues contre les professionnels, dont les dirigeants de société. L'autre réponse : la responsabilité civile constitue l'une des réponses pour lutter contre les dérives de gestion de certaines sociétés. [...]
[...] Si on part du principe qu'il y a eu préjudice, faute et lien de causalité les associés pourront agir sur le fondement de l'action sociale car le préjudice n'est pas spécifique à un associé, l'ensemble de la société le subit. Dans l'action sociale, on a deux possibilités : ut universi ou ut singuli. Le gérant ne va pas mettre en cause sa propre responsabilité donc on élimine la ut universi. Un associé pourra agir au nom de la société, il faut qu'il soit associé au moment de l'action et pas de la faute. Il ne doit pas avoir un nombre de parts minimum. [...]
[...] Deux raisons justifient cette raison de prendre la place pour l'associé du dirigeant : - Le caractère conservatoire de l'action singuli qui a pour objet la défense du patrimoine social - Le caractère subsidiaire de cette action : l'associé se voit reconnaitre qualité pour agir en cas de carence des dirigeants sociaux. Cet associé qui agit ut singuli peut solliciter une mesure conservatoire contre le dirigeant. Il peut également solliciter une mesure d'instruction in futura (permet de conserver les preuves en vue d'une action en justice) En pratique cette action reste très rare car l'associé supporte tout le poids de la procédure, il ne gagne rien alors que la loi a tout fait pour garantir l'effectivité de cette action. [...]
[...] La cour avait admis l'action en responsabilité de l'associé qui avait subi un préjudice du fait de la perte de contrôle de la société dès lors que le préjudice avait un caractère propre distinct du préjudice financier subi par l'ensemble des actionnaires. Le lien de causalité Cette preuve est difficile à rapporter car il est délicat de faire la différence entre un acte intrinsèquement fautif qui cause un dommage et un acte qui aurait eu des conséquences fâcheuses sans pour autant être fautif. paragraphe 2 : le régime de la responsabilité On distingue l'action sociale et l'action individuelle. Les associés peuvent invoquer deux types de préjudices. [...]
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