Représentation en droit des contrats spéciaux civils, article 1153 du Code civil, article 1154 du Code civil, représentation conventionnelle, notion de pouvoir, représentation parfaite, représentation imparfaite, contrat de représentation, contrat de mandat
La notion de représentation est codifiée aux articles 1153 et suivants du Code civil qui reprennent de façon fidèle la jurisprudence antérieure. L'article 1153 précise qu'il existe trois types de représentation mais un seul type nous intéresse, c'est la représentation conventionnelle. À côté, on trouve la représentation légale (lien avec la capacité des personnes), et la représentation judiciaire. L'article 1153 lie la notion de représentation à la notion de pouvoir. Ce qui est inhérent à la notion de représentation est qu'une personne ou la loi ou le juge, a donné pouvoir à une autre personne de le représenter.
[...] Ainsi, comment va-t-on nommer les deux contrats ? Le contrat de représentation est celui entre représentant et représenté. Le second contrat avec le représentant transparent (le représenté contractant direct) avec le tiers pourra être un contrat de vente, d'entreprise, de bail, n'importe quel contrat. Ce contrat sera directement conclu entre représenté et tiers. - Le second alinéa de l'article 1154 prévoit « la représentation imparfaite » lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant. [...]
[...] La représentation en droit des contrats spéciaux civils La notion de représentation est codifiée aux articles 1153 et s. qui reprennent de façon fidèle la jurisprudence antérieure. L'article 1153 précise qu'il existe trois types de représentation mais un seul type nous intéresse, c'est la représentation conventionnelle. À côté, on trouve la représentation légale (lien avec la capacité des personnes), et la représentation judiciaire. L'article 1153 lie la notion de représentation à la notion de pouvoir. Ce qui est inhérent à la notion de représentation est qu'une personne ou la loi ou le juge, a donné pouvoir à une autre personne de le représenter. [...]
[...] Le représentant est partie au second contrat. Mais il agit pour le compte du représenté. Le représentant ne disparaît pas de la scène juridique dans le cas du second contrat et devra donc rendre des comptes au représenté. Il y aura ainsi des obligations qui seront à la charge du représentant au titre du second contrat. Ces articles 1153 et s. sont nécessaires car ils vont poser des règles en cas de représentation parfaite qui vont impacter le contrat de mandat. [...]
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