Répliques du coindivisaire, mandataire-liquidateur, demande en partage, indivision, opposition au partage
« Etincelle », « savoureuse ratatouille », « sensible » : Avec plus ou moins d'imagination, tels sont les mots avancés par la littérature pour des sujets qui allient le droit civil et notamment le droit de l'indivision et le droit des entreprises en difficulté. Les répliques du coindivisaire en cas de demande en partage émanant du mandataire-liquidateur en fait naturellement partis. Cette complexité qui nécessite d'articuler les différents systèmes en présence réclame que le problème soit posé de façon claire.
[...] L'article 815-17 du Code civil distingue deux types de créanciers. Les créanciers dits de l'indivision qui sont ceux dont la créance est née antérieurement à la survenance de l'indivision ou ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis. Enfin, lorsque la créance est postérieure à l'indivision, il convient de parler des créanciers personnels de l'indivisaire. Les premiers « qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. [...]
[...] Là encore cependant, le droit du coindivisaire est maintenu. Une Cour d'appel a été censuré, en décidant qu'aucune expertise ne pouvait être ordonné, au motif que le passif devait être réévalué, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture. Le liquidateur doit dont justifié le montant du passif et il doit en outre justifié d'un « passif réactualisé » lorsque cela est nécessaire. En conclusion, les répliques du coindivisaire ont une efficacité certes relative mais qui lui permet tout de même de gagner un temps précieux en vue de protéger sa propriété indivise, temps qui est tout autant précieux dans le cadre d'une procédure collective. [...]
[...] La cour d'appel fait droit à la demande du liquidateur. Cependant, la Cour de cassation casse la décision au visa des articles 815-17, 1873-15 et 1166 du Code civil. Elle considère ainsi que « le créancier personnel d'un indivisaire dispose d'une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ». Le débiteur étant redevable d'une somme supérieure au montant de ses droits dans l'indivision, le créancier personnel de ce dernier est dépourvu, comme le débiteur, d'intérêt à agir dans ce partage. [...]
[...] Le droit de l'indivision opère ainsi un ordre de paiement des créanciers. La question dès lors est celle de savoir ce qu'il advient de ces règles lorsque l'indivisaire devient débiteur et qu'il est soumis à une liquidation judicaire. Plus précisément, la question de la demande en partage à vocation à naître dans l'hypothèse où les créanciers sont les créanciers personnels du débiteur usant ainsi de leur faculté par la voie du mandataire-liquidateur, représentant des créanciers. Si ces créanciers ne peuvent saisir les biens indivis considérés comme hors procédure, ils ont cette faculté de « matérialiser les droits de chaque indivisaire sur une part divise du bien figurant dans l'indivision ». [...]
[...] L'opposition de la qualité de débiteur de l'indivision Cette faculté résulte de la notion de rapport de dettes en moins prenant et de la jurisprudence notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003. L'indivision résultait en l'espèce d'une convention d'indivision. Un coindivisaire est alors placé en liquidation judiciaire. Les coindivisaires répliquent à la demande en partage du mandataire liquidateur que l'indivisaire débiteur est débiteur envers eux d'une somme supérieure au montant de ses droits dans l'indivision. [...]
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