Règles, libertés entre époux, quotité disponible spéciale, réserve héréditaire, conjoint, article 1094-1, Code civil, usufruit, droits successoraux, article 758-6, donation
Lorsque le conjoint est gratifié, le cumul de la qualité d'héritier légal et de gratifié emporte des conséquences sur ses droits dans la succession qui peuvent en être affectés. Le conjoint survivant bénéficie d'une quotité disponible plus importante que la quotité disponible ordinaire, appelée quotité disponible spéciale entre époux. Il s'agit d'une portion de la succession dont le de cujus peut disposer librement par des libéralités, uniquement au profit de son conjoint.
[...] C'est la Cour de cassation qui a mis en place une méthode. L'arrêt en question de la Cour de cassation est ancien ( Première Chambre civile avril 1984. C'est la méthode dite du cumul partiel. On peut subdiviser cette méthode en trois branches : Le total des libéralités ne peut excéder la somme de la QDO et l'usufruit de la réserve. Chaque gratifié ne peut rien recevoir au-delà du disponible qui le concerne. Les libéralités du conjoint s'imputent d'abord sur le disponible ordinaire si elles sont en pleine propriété. [...]
[...] Par exemple : Le de cujus a trois enfants. Il a consenti une donation hors part successorale à son fils d'un montant de 20 000€. Il a ensuite donné à sa femme l'usufruit de la villa de Bordeaux. Cette villa est évaluée à 60 000€. Il a également donné à son épouse une toile de maitre évaluée à 25 000€. La réserve globale en présence de 3 enfants est de des biens, elle s'élève à 150 et la quotité disponible à 50 000€. [...]
[...] Le conjoint survivant bénéficie d'une quotité disponible plus importante que la quotité disponible ordinaire, appelée quotité disponible spéciale entre époux. Il s'agit d'une portion de la succession dont le de cujus peut disposer librement par des libéralités, uniquement au profit de son conjoint. La quotité disponible ayant pour unique but de vérifier si des libéralités doivent être réduites afin de protéger la réserve, il n'y a lieu d'en tenir compte que si le défunt a consenti des libéralités et uniquement en présence de descendants. [...]
[...] Si j'ai des libéralités faites au CS, s'ajoutent-elles à ses droits successoraux ? Non, c'est le principe de l'imputation qui se trouve à l'article 758-6 du Code civil. C'est un article majeur qui a été réécrit par la loi du 23 juin 2006. Il énonce : Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. [...]
[...] Ici je n'envisage pas les droits successoraux, je me concentre sur la RH et la QD. La réserve globale est de 2/3 et la QD d'1/3. A est concerné par la QDO car c'est un successible réservataire. Son legs a vocation à s'imputer sur sa part de réserve et sur la QDO en cas d'excès (ce qui est sûr car le legs est universel). Le conjoint est concerné par la QDS de l'article 1094-1. Ici totalité en usufruit donc on est dans le cadre de cet article. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture