Assistance à la conception, assistance médicale, procréation assistée, stimulation ovarienne, fécondation in vitro, insémination artificielle, Code de la santé publique, don de gamètes, don d'embryons, procréation médicalement assistée, lien de filiation
Le législateur peut prohiber certaines techniques qui leur semblent condamnables. Depuis une loi de 1994, les autorités françaises ont encadré l'assistance médicale à la procréation et ont prohibé la GPA (gestation pour autrui).
Le législateur n'a jamais envisagé d'interdire l'assistance médicale à la procréation. Simplement le législateur considère qu'il faut encadrer l'assistance médicale à la procréation pour éviter un certain nombre de dérives.
[...] Cette rétractation fait obstacle à la réalisation de l'assistance médicale à la procréation. Les médecins qui vont suivre le couple ne doivent pas systématiquement accéder à la demande du couple. Si les conditions ne sont pas remplies, les médecins doivent refuser de procéder à une assistance médicale à la procréation. Même si les conditions légales sont remplies les médecins peuvent imposer au couple un délai de réflexion supplémentaire dans l'intérêt de l'enfant. Paragraphe 2 : Règles applicables aux seules procréations avec don de gamètes ou d'embryons : Dans l'immense majorité des cas l'assistance médicale à la procréation est faite avec les gamètes des membres du couple. [...]
[...] Pour que ce soit utile d'exiger un homme et une femme il faut imposer que l'enfant né, une fois conçu, la filiation soit établi à l'égard de cet homme et de cette femme. Le législateur va donc imposer que la filiation soit établi à l'égard de cet homme ou de cette femme. La filiation, en cas de PMA, est établie par les modes ordinaires d'établissement de la filiation. Pour la mère : souvent établi par la désignation de cette femme dans l'acte de naissance. Pour le père : si les bénéficiaires de l'assistance sont mariés : présomption de paternité. [...]
[...] Il peut être taraudé par la question de ses origines. Néanmoins le CE a dit que l'anonymat du don de gamètes ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'enfant droit de connaître ses origines. Quelques atténuations à ce principe d'anonymat, mais seulement dans un but médical : Dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant un médecin peut accéder à certaines données non identifiantes du donneur. Lorsqu'une anomalie génétique est découverte chez le donneur et que les conséquences de cette anomalie génétique peuvent faire l'objet de traitement de prévention ou de soin, le donneur peut accepter que l'enfant né du don de gamètes soit informé du danger qui le menace. [...]
[...] Là encore l'enfant ne connaîtra pas l'identité du donneur. Les règles applicables à l'utilisation des gamètes : Quand PMA avec don de gamètes, le couple qui bénéficie de l'assistance va devoir suivre la procédure qui s'applique habituellement. Mais il y a des précautions particulières qui sont prises lorsque la PMA est avec don de gamètes. Le couple qui bénéficie d'une assistance médicale à la procréation avec don de gamètes, ce couple va devoir donner son consentement devant un juge ou un notaire qui informera les membres de ce couple des effets en matière de filiation. [...]
[...] Le consentement des donneurs : Il faut que le donneur de gamètes donne son consentement. Tout prélèvement de gamètes sur une personne qui n'aurait pas donné son consentement est illicite et pénalement sanctionné. Consentement qui peut être donné qu'après des entretiens avec des équipes médicales. Par ailleurs, lorsque le donneur vie en couple il faut qu'il informe l'autre membre du couple de son projet de don et l'autre membre du couple doit donner lui aussi son consentement. Le consentement du donneur et de la personne avec laquelle il vie en couple doit être donné par écrit et est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes. [...]
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