régimes matrimoniaux, droit commun des régimes matrimoniaux, régime légal, composition de l'actif, gestion des biens, répartition du passif
Le régime matrimonial organise les rapports pécuniaires entre époux et des époux à l'égard des tiers. Il règle la question de la propriété des biens, de la répartition des biens du couple, les pouvoirs des époux vis-à-vis des biens ainsi que le passif (gestion financière du quotidien).
Le régime matrimonial, quel qu'il soit, comporte des règles fixant le sort des biens quant à leur propriété. Ces règles déterminent la répartition des biens ou encore la composition des patrimoines. Il faut en effet savoir le statut des biens que chaque époux possède avant le mariage et le statut de ceux qui sont acquis au cours du mariage.
2 conceptions du mariage sont déterminantes du régime matrimonial.
- La première c'est l'union conjugale (union patrimoniale) : les richesses des époux tombent en communauté.
- L'union conjugale n'empêche pas l'autonomie patrimoniale. Ici, les époux conservent chacun la propriété de leurs biens. Il n'y a aucune mise en commun.
Ces 2 conceptions dictent sa nature au régime matrimonial.
- L'union patrimoniale est le propre des régimes d'inspirations communautaires. Certains biens acquis par les époux sont affectés au ménage et appartiennent indifféremment à l'un et à l'autre. Il forme une masse commune qui sera partagée à la dissolution du mariage. À cette masse commune s'ajoutent 2 autres masses des biens propres à chaque époux.
- Au contraire, l'autonomie patrimoniale est la caractéristique des régimes d'inspiration séparatistes. Ici, les patrimoines personnels respectifs de chaque époux se juxtaposent et il n'y a pas de masse commune de bien.
[...] L'affirmation de la loi de 1985 de ce principe d'autonomie patrimoniale bénéficie surtout à l'épouse car même avec l'abrogation en 1938 de l'incapacité de la femme mariée, c'est seulement sous le régime de séparation de bien que celle-ci pourrait exercer des prérogatives de propriétaire car l'épouse commune en bien était dessaisie de la maîtrise de ses propres biens. La loi de 1965, qui avait anéanti cette inégalité, permettait encore la possibilité d'introduire une clause d'unité de l'administration dans le contrat de mariage. Depuis la loi de 1985, le principe est d'ordre public, le patrimoine propre des époux constitue un domaine d'indépendance irréductible. Mais l'intérêt de la famille peut exiger que cette indépendance soit écartée. L'article 222-5 comporte plusieurs tempéraments : le principe d'autonomie patrimonial connait une exception issue du régime primaire. [...]
[...] Toutes ces questions liées à la vie patrimoniale des 2 époux sont liées les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle elles doivent être résolues par un même ensemble de règles. C'est donc l'objet du régime matrimonial. Pour permettre à chaque couple de trouver la structure patrimoniale correspondant à sa situation familiale et économique, le droit français a conçu plusieurs régimes matrimoniaux. Le principe est celui de la liberté des conventions matrimoniales, et plus précisément ne liberté de choix dans l'organisation patrimoniale. Mais la loi accompagne et encadre l'exercice de cette liberté à 3 niveaux. [...]
[...] Il est admis que l'époux peut s'acquitter en nature de sa contribution (mise à disposition de logement, activité au foyer, ou en collaboration à l'activité professionnelle du conjoint). L'exécution forcée de la contribution : L'article 214 al2 envisage aussi la possibilité d'une exécution forcée de la contribution lorsqu'un époux refuserait de s'acquitter de sa part, l'autre peut l'y contraindre, selon la procédure prévue par les articles 1069-1 à 1069-6 au JCPC. Le JAF a ici un pouvoir souverain d'appréciation, il peut même rappeler le paiement de contribution en retard (CIV 1er Novembre 1989). [...]
[...] Mais une fois l'assiette des droits des créanciers établie, il faut procéder à la répartition des dettes entre les époux. L'attribution définitive de la charge d'une dette se fait en recherchant à qui elle profite. Si la dette a été réalisée dans l'intérêt commun, la dépense est définitivement assurée par la fortune commune des époux. Au contraire, seule la fortune personnelle de l'époux doit assumer la dépense faite dans son intérêt exclusif. La répartition du passif sous le régime de communauté légale impose de distinguer l'obligation et la contribution à la dette. [...]
[...] La nature commune des revenus dès leur perception a trouvé des arguments de la réforme de 1985 avant d'être consacré par la jurisprudence. Plusieurs textes relatifs au passif de la communauté permettent d'identifier l'assiette du gage général du créancier des époux. En effet, l'article 1411 affirme que les créanciers de l'un ou l'autre des époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et l'article 1415 affirme que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement. [...]
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