régime juridique, donation-partage, règlement successoral anticipé, héritiers présomptifs, tiers donataires
La donation-partage est l'acte qui permet de réaliser à la fois une libéralité et un partage anticipé de sa succession, en tout ou partie. Elle figure dans le troisième livre du Code civil, sous le titre II intitulé « Des libéralités » et sous le chapitre VII de ce même titre, intitulé « Des libéralités-partages ». La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités à réformer la donation-partage dans un souci de faciliter la transmission du patrimoine.
Désormais, la donation-partage ne constitue plus un acte d'autorité parentale, opéré par le père ou la mère de famille entre ses enfants, mais un « règlement successoral anticipé ». Cet instrument de transmission anticipée des biens n'est plus réservé aux seuls descendants ; son domaine d'application a été élargi à l'ensemble des héritiers ayant vocation à venir à la succession. L'article 1075 du Code civil dispose que « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits ». En pratique, il sera possible de régulariser une donation-partage entre ses enfants et son conjoint, entre ses frères et sœurs, ou entre ceux-ci et son conjoint, entre ses ascendants, ou entre ses père et mère et son conjoint, entre ses oncles et tantes, entre ses cousins.
[...] Puis, l'enfant héritier doit consentir à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place dans la donation-partage. Si ces conditions ne sont pas réunies, il peut être suggéré d'effectuer les opérations en plusieurs étapes, soit une donation-partage cumulative classique suivie d'une donation par le donataire à ses propres enfants soit le partage de la succession de l'ascendant prédécédé suivi d'une donation-partage transgénérationnelle consentie par l'ascendant survivant. Bénéficiaires de la donation-partage transgénérationnelle La donation-partage transgénérationnelle peut être consentie soit au profit des petits-enfants, soit au profit des enfants et des petits-enfants, que ces derniers soient issus ou non des premiers. [...]
[...] En revanche, la donation-partage ayant pour but le règlement anticipé de la succession du donateur, l'usufruit ne doit pas être constitué sur la tête du donateur, car son décès entraîne l'extinction de l'usufruit. Dans le cadre de la donation-partage transgénérationnelle, le démembrement de propriété présente l'intérêt de mettre en place une transmission des biens au profit de deux générations. Les biens sont donnés en nue-propriété aux petits-enfants et en usufruit aux enfants. Ainsi, au décès de l'usufruitier, la pleine propriété se reconstitue sur la tête des nus- propriétaires en franchise de droits de mutation à titre gratuit. [...]
[...] Donation-partage Propos introductifs La donation-partage est l'acte qui permet de réaliser à la fois une libéralité et un partage anticipé de sa succession, en tout ou partie. Elle figure dans le troisième livre du Code civil, sous le titre II intitulé Des libéralités et sous le chapitre VII de ce même titre, intitulé Des libéralités-partages La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités à réformer la donation-partage dans un souci de faciliter la transmission du patrimoine. [...]
[...] En principe, la donation consentie au profit d'un enfant commun reste à la charge de la communauté. Il n'est donc dû aucune récompense à la communauté lors de sa dissolution. Il en irait autrement si l'époux donateur déclare expressément qu'il s'en charge pour le tout ou pour une portion supérieure à la moitié. Pour la détermination du montant de la récompense, certains auteurs ont suggéré de retenir le profit subsistant au titre du rapport qui sera fait lors de la liquidation de la succession de l'époux donateur. [...]
[...] En outre, les descendants des enfants peuvent être allotis séparément ou conjointement entre eux de tout ou partie des droits de leur auteur en propriété ou en usufruit. Des attributions en indivisions sont donc autorisées uniquement au profit des descendants d'un enfant. La notion de souche fonctionne ici comme une sorte de représentation. L'article 1078-6, alinéa du Code civil dispose expressément que des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres Il est donc possible d'allotir dans une souche un enfant et dans l'autre souche un enfant et certains petits-enfants. [...]
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