Régime, juridique, contrat, administratifs, exécution, parties
Comment les contrats administratifs sont exécutés par les parties.
On peut raisonner à partir de deux articles du code civil qui s'appliquent partiellement au contrat administratif.
Article 1134 du code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La référence à la loi est un abus de langage. Ca signifie que les parties sont liées par le contrat qu'elles ont conclus. En droit administratif, le contrat n'est pas une source de légalité. Cela implique qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir en annulation d'un acte administratif, un requérant ne pourra jamais invoquer la violation d'un contrat. Ce serait un moyen inopérant : même si le moyen est fondé, même s'il existe réellement, il n'a aucune influence sur la réalité de l'acte attaqué.
Article 1165 du code civil : pose le principe suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, elles ne nuisent pas aux tiers. Cet article pose l'effet relatif du contrat. Toutefois, cet article ne s'applique que partiellement aux contrats administratifs. Un contrat administratif, conclu dans l'intérêt général et que dans la plupart du temps son objet même est l'exécution d'une mission de SP, le contrat administratif va avoir des effets sur les tiers. Les contrats qui comportent des clauses exorbitantes du droit expriment des PPP, existent pour imposer des buts d'intérêt général et donc le contrat administratif diffuse ses effets vers les tiers.
[...] Ce RPC n'est ouvert qu'au candidat évincé. Lorsqu'il utilise cette voie de droit, il ne peut plus exercer le REP contre un acte détachable du contrat, il est doit choisir la première voie de droit ou la troisième. S'il y a urgence il peut toujours faire un référé. Il y a une règle de procédure : la règle de « l'exception de recours parallèle ». Le CE n'a jamais voulu ouvrir le REP comme une action populaire : il l'a pas trop ouvert pour que n'importe qui puisse attaquer n'importe quel acte. [...]
[...] Cette gravité n'est cependant pas telle que le juge doive aller jusqu'à annuler le contrat mais qu'il préconise une mesure de régularisation et donc de transmission de la convention au préfet. Le contrôle de la légalité du contrat par le juge n'est plus aussi simple qu'avant. Il peut y avoir des états intermédiaires. Le fait que les conventions au marché des collectivités territoriales soient transmises au préfet qui peut les déférer au TA depuis 1982 a entrainé toute une évolution. [...]
[...] Troisièmement, un recours de plein contentieux contre le contrat lui-même. Arrêt du 16 juillet 2007 Société Tropique travaux : le CE ouvre un RPC au candidat évincé alors que la logique de l'évolution aurait été d'ouvrir au candidat évincé un REP. Il a voulu ouvrir un RPC ce qui est plus avantageux pour le juge puisqu'il va avoir tous les pouvoirs vis-à-vis du contrat. S'il considère que le contrat a été conclus en bafouant les règles essentielles du contrat administratif, il pourra l'annuler. [...]
[...] Deuxièmement, les faits du prince. C'est soit l'intervention de la personne publique contractante qui alourdie les charges financières du contrat, qui prend donc une mesure unilatérale qui rend l'exécution du contrat plus couteuse pour le cocontractant. Ca peut venir de la personne publique contractante mais aussi d'une autre personne publique non partie au contrat (personne publique supérieure comme l'Etat ou inférieure comme une collectivité territoriale). Par exemple dans le passé l'Etat a pu imposer un blocage des prix des matières premières suite aux circonstances de guerre. [...]
[...] Ce sont des tiers au contrat. Les usagers ont le droit à la continuité du SP, ca a été consacré dès 1906 par un arrêt de principe. Arrêt du 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires des contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli : le président du syndicat demandait au CE de bien vouloir vérifier la légalité par le REP du refus du préfet de mettre en demeure la compagnie de tramway qui desservait le quartier d'assurer la continuité du SP. [...]
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