Garantie du parfait achevement, GPA, garantie décennale, GD, solidité de l’ouvrage
La garantie du parfait achèvement: elle est prévue par l'article 1792-6. Elle a été ajoutée par le législateur en 1978. Il a consacré une garantie née de la pratique.
Cette garantie est d'ordre public mais il a fallu attendre de 1990 pour en être sûr. L'article 1792-5 le laisse entendre de manière très claire.
Il s'agit d'une garantie qui permet au maitre de l'ouvrage d'obtenir une réfection. Ce qui a été mal fait peut être refait.
[...] Autre affaire : des personnes qui ont refait un bâtiment et qui ont dissimulé des bois infestés de termites dans le vide sanitaire. Les juges ont considéré que les termites, avant un délai de 10 ans allaient sévir bien au-delà du vide sanitaire. Ils ont jugé que c'était un dommage futur immédiatement réparable. PARAGRAPHE 3 : La garantie biennale La garantie biennale est la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3. En 2005, la GB a été modifié dans son champ d'application, toujours dans un élargissement. Auparavant on parlait de bâtiment, maintenant on parle d'ouvrage. [...]
[...] Le délai d'action Il suffit de respecter un délai : un an à compter de la réception. Ce délai est un délai de forclusion, donc susceptible d'interruption mais non de suspension. Les personnes concernées La GPA ne peut pas concerner les cols blancs, seulement les mains qui ont travaillé donc des exécutants sur le chantier. C'est donc celui qui a exécuté un travail sur le chantier qui devra venir réparer. Ce sont donc uniquement les entrepreneurs concernés par les travaux effectués. [...]
[...] On va s'entendre avec l'entrepreneur pour qu'il fasse le travail dans un certain délai. S'il ne fait pas lui-même les travaux, il est possible de le faire remplacer par un tiers en faisant supporter à l'entrepreneur défaillant, l'obligation de payer. C'est un passage obligé. Il ne faut pas faire l'erreur de demander des dommages et intérêts sur le fondement de la GPA. En effet, en 1978, on a introduit l'assurance de responsabilité, donc on a impliqué très lourdement les assureurs. [...]
[...] L'élément d'équipement est indissociable quand son démontage ou son amélioration ne peut être effectués que par une détérioration ou un enlèvement de la matière. Quand on parle de solidité, on pense directement à la ruine, à l'effondrement et au risque d'effondrement. Ce risque d'effondrement peut résulter du terrain (vice du sol) et est tenu par l'entrepreneur. Il peut s'agir d'effondrement ou de fissures. Par exemple : un enrobé dans une cour qui se décolle. On va pouvoir parler de problème de solidité de l'ouvrage. Cette situation peut relever parfaitement de la notion de solidité. [...]
[...] S'il y avait dommage corporel, il y a droit commun de l'article 2226 du Code civil ( délai de 10 ans à compter de la manifestation du dommage. A propos de cette notion de l'impropriété de l'ouvrage, son origine peut résulter de l'ouvrage, d'un élément d'équipement non dissociable ou dissociable. Peu importe l'origine précise de ce type de dommage, s'il entraine une impropriété de l'ouvrage dans son ensemble, la GD s'applique. Pour terminer, il convient d'ajouter des précisions. Deux notions en particulier méritent d'être signalées en rapport avec la GD : Le problème d'un dommage qui est survenu dans le délai décennal avec la gravité requise pour en relever, qui a été réparé pendant ce délai. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture