Réformes, procédure civile, droit judiciaire, carte judiciaire, organisation juridictionnelle, constitutionnalité, réforme de l'appel
Toutes ces réformes vont dans le sens d‘une procédure plus rapide, efficace, rationnelle, sous l'influence du droit européen. Exigence d'efficacité accrue qui va se traduire par des réformes d'organisation judiciaire : il faut une carte judiciaire plus cohérente et lisible, il faut des techniques visant à garantir les droits fondamentaux (la QPC y participe et va révolutionner un peu l'organisation judiciaire), il faut aussi savoir saisir l'utilité des techniques amiables de résolution des litiges, et il faut aussi réformer l'appel.
[...] D'autant plus que la première année d'utilisation de la QPC a montré qu'elle connaissait un vif succès. Pas moins de 2000 QPC formulées devant les juges du fond. Cette QPC peut être posée devant n'importe quelle juridiction de droit commun par un justiciable. Cette QPC, en procédure, est en réalité une question préjudicielle. Si elle a été qualifiée de «prioritaire», ce n'est pas anodin. En effet, elle a été qualifiée de prioritaire car il y a ici un enjeu majeur d'articulation du contrôle de constitutionnalité avec le contrôle de conventionalité. [...]
[...] Réformes complexes à mener. Cet enjeu de lisibilité rejoint aussi une question de facilité d'accès à la justice et donc de procès équitable. La question prioritaire de constitutionnalité Elle modifie l'ordonnancement des juridictions et la procédure devant celles-ci. La QPC est l'instauration, depuis le 1er mars 2010, d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Jusque là, il existait un contrôle de constitutionnalité par voie d'action. Avant la promulgation de la loi, des parlementaires pouvaient saisir, avant la promulgation de la loi, le Conseil constitutionnel pour contester la constitutionnalité de la loi. [...]
[...] Ces modes alternatifs de règlement des litiges se combinent, s'articulent avec le recours à la justice. On le voit avec le rôle du juge d'appui : ce n'est pas parce qu'on a recours à l'arbitrage que les tribunaux ne seront jamais saisis. On peut y avoir recours en amont, lorsqu'on a des difficultés pour constituer le tribunal arbitral, ou encore pour demander au juge étatique de prendre une mesure d'instruction. Après cela on peut avoir recours au juge étatique pour demander annulation de la sentence (si par exemple l'arbitre a excédé ses pouvoirs), pour voir reconnaître force exécutoire de la sentence. [...]
[...] Les mécanismes ne peuvent être qu'incitatifs à y recourir et pas impératifs. L'autre intérêt de cette transposition est que la directive donne une définition de la médiation que le texte français de l'ordonnance du 16 novembre 2011 reprend. C'était intéressant de donner cette définition de la médiation dans la mesure où en France on ne savait pas très bien situer la médiation et la conciliation l'un par rapport à l'autre, alors qu'aujourd'hui il est à peu près clair que la médiation repose sur un recours à un intermédiaire, suppose un recours à un médiateur qui les aide à trouver une solution mais ne leur impose pas une solution (sinon ce serait un arbitrage), les parties reprenant ou non à leur compte ces suggestions, ou les modifiant. [...]
[...] L'idée a été de permettre de recourir à ces conciliateurs de justice y compris pour des litiges qui relèveraient normalement de la compétence des tribunaux de commerce ou du TGI et du coup on peut demander cette nomination devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire depuis le décret de 2010. - loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice: crée un nouveau contrat spécial: la convention de procédure participative qui fait son entrée au code civil aux articles 2062 et suivants du Code civil. Idée d'inciter les avocats à jouer un rôle actif dans la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges. [...]
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