Choses communes, Portalis, contrat, Code Civil, propriété intellectuel
Les biens, les choses sont définis, depuis le droit romain, de deux façons :
- Par rapport à leur caractère d'utilité.
- Par rapport à leur caractère d'appropriation.
Cependant, un troisième critère peut être retenu : les choses peuvent devenir des biens lorsqu'elles sont susceptibles de réservation sans être appropriable à partir du moment où elles sont sources de richesse.
[...] Le besoin de réservation de ces valeurs est satisfait par d'autres instruments juridiques que le droit de propriété. Ces instruments juridiques que sont les contrats et la responsabilité civile qui permettent de réserver l'utilisation de ces biens immatériels à leur titulaire en sanctionnant l'usurpation ou le vol de ces valeurs économiques. Le droit permet la sanction parce que ces valeurs économiques représentent un intérêt légitime pour la personne. Contrat : C'est un accord entre deux ou plusieurs personnes par lesquelles celles-ci s'engagent à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose. [...]
[...] A partir du moment où une partie de la chose est appropriée elle un bien. Cette conception de choses communes renvoie aux biens naturels. Mais cette conception était valable lorsque ces biens naturels étaient considérés comme inépuisables, c'est-à-dire en 1804. Des études scientifiques démontrent la fragilité de ce postulat : les biens naturels ne sont pas inépuisables. A partir du moment où ils ne sont plus inépuisables ils ont une valeur ce qui implique une nouvelle compréhension juridique de ces éléments naturels en tant que biens. [...]
[...] A partir du moment où il y a un monopole sur une chose, la chose n'est plus une chose mais un bien. Section 3 : Les biens peuvent être définis par rapport à leur réservation Certaines valeurs économiques, certaines sources de richesse, n'ont pas été incluses par législateur dans le champ de la propriété. Pourtant elles sont considérées comme des biens par leur titulaire parce que celui-ci en tire profit et qu'il entend s'en réserver l'utilisation. Il s'agit de choses immatérielles qui ne sont pas protégées par un droit de propriété. [...]
[...] Section 1 : Les biens définis par rapport à leur caractère d'utilité Portalis définissait le bien ainsi : les choses ne seraient rien pour le législateur sans l'utilité qu'en tire les hommes Ce critère est très large et permet de faire entrer dan la catégorie des biens toutes les choses susceptibles de produire de la richesse : choses corporelles comme incorporelles (La musique, les savoir-faire, les droits de plantations, créances, les marques, les brevets sont considérés comme des biens incorporels.). Mais ce critère est insuffisant car, même utile, toutes les choses ne peuvent pas, pour des raisons éthiques, constituer des richesses au sens marchand du terme. Quand on parle d'utilité on parle d'utilité économique. Ainsi certaines choses sont soustraites volontairement par le législateur qu droit des biens. Section 2 : Les biens définis par rapport à leur caractère d'appropriation Les biens sont toutes les choses susceptibles d'être appropriées. [...]
[...] : L'inclusion des droits dans les biens Qualifier de bien tous les éléments qui peuvent être utiles et appropriés permet d'intégrer dans cette catégorie de biens des choses très abstraites que sont les droits qu'accorde le législateur à la personne. Ces droits portent indifféremment sur une chose matérielle ou sur une chose immatérielle. C'est-à-dire que soit la loi entérine la possession de la chose par la personne et octroie un droit de propriété sur cette chose. Soit le législateur crée un droit sur une chose immatérielle pour que la personne soit en mesure de contrôler la chose aux fins d'opposer son droit de propriété aux tiers. Dans certaines conditions c'est le droit qui crée le bien. [...]
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