Réalisation de prestation en sous-traitance, contrat d'entreprise, loi du 31 décembre 1975, question de la responsabilité, prestation défectueuse, nature délictuelle, arrêt du 12 juillet 1991 de l'Assemblée plénière, chaîne translative de propriété, arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre, action contractuelle
La réalisation de la prestation en sous-traitance signifie que l'entrepreneur qui est le contractant direct du client ne va pas réaliser lui-même la prestation qui a été promise. La sous-traitance n'est pas toujours possible. Elle ne sera en effet pas possible lorsque le contrat est imprégné d'un fort intuitu personae puisque le client est venu voir l'entrepreneur pour ses compétences propres et non pas pour qu'il le fasse faire par une autre personne. La sous-traitance est régie par la loi du 31 décembre 1975 qui définit la sous-traitance comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie un sous-traité à une autre personne appelée sous-traitant au terme duquel sera confié au sous-traitant tout ou partie de l'existence du contrat d'entreprise qui lie l'entrepreneur au maître d'ouvrage".
[...] C'est l'exemple du sous-traitant industriel pour lequel il n'y a pas deux contrats, il y a un seul contrat entre le fabriquant et son client, qui pourra être un contrat de vente. Les difficultés relatives à la chaine de sous-traitance Dans cette chaine de sous-traitance, il peut y avoir deux types de difficultés, à savoir : - Qui sera responsable lorsque le client recevra une prestation défectueuse ? - Qui va payer le sous-traitant ? A. La nature extracontractuelle de la responsabilité du sous-traitant Si le maitre d'ouvrage reçoit une prestation défectueuse, la responsabilité du sous-traitant est de nature extracontractuelle et donc de nature délictuelle (Ass. Pl. [...]
[...] La sous-traitance est régie par la loi du 31 décembre 1975 qui définit la sous-traitance comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie un sous-traité à une autre personne appelée sous-traitant au terme duquel sera confié au sous-traitant tout ou partie de l'existence du contrat d'entreprise qui lie l'entrepreneur au maitre d'ouvrage ». Il y a en réalité une succession de deux contrats d'entreprises. Un premier contrat lie le maitre d'entreprise à l'entrepreneur principal, suivi d'un deuxième contrat entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. En d'autres termes, il s'agit d'une chaine de contrats composé de deux contrats d'entreprise. [...]
[...] La solution n'est pas la même pour le cas d'une chaine de contrats d'entreprise. Cet arrêt de 1991 est venu préciser que lorsqu'il y a une chaine de contrats d'entreprise, il n'y a pas de chaine translative de propriété dans la mesure où les contrats d'entreprise ne se font pas par transfert de propriété. Par voie de conséquence, les solutions pouvant exister, de nature contractuelle sont considérées de nature accessoire de la chose mais cette solution n'est pas possible lorsque l'on a deux contrats de transmission de propriété. [...]
[...] Cette solution de l'arrêt risque d'être mise en cause par la réforme de la responsabilité civile Remarque : Différence entrepreneur principal-mandataire = l'entrepreneur principal est celui qui est censé exécuter la prestation même s'il demande à un autre entrepreneur de sous-traiter et réaliser la prestation à sa place. Alors que le mandataire vis-à-vis du mandant sera transparent en principe dans le cadre de l'exécution de la prestation. B. L'action contractuelle à la portée du client mécontent La deuxième option offerte au client quand la prestation n'est pas correctement exécutée : le client peut rechercher l'entrepreneur principal pour mauvaise exécution de la prestation. Cette fois, il s'agira d'une action contractuelle. ← Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, responsabilité a priori délictuelle sauf exceptions du sous-traitant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture