Rapport de la libéralité, principes de partage, Suisse, Code civil, partage in casu
Il y a l'expression de la volonté qui devient importante, avec soit une ordonnance de rapport dans le cas un, soit une dispense de rapport dans l'alinéa 2. Au niveau de la forme, pour la dispense et l'ordonnance, au niveau matériel, il s'agit bien de disposition pour cause de mort. Mais la loi ne prévoit pas pour cette expression de la volonté l'obligation d'une forme spécifique qui serait celle des dispositions pour cause de mort. Il faut autre chose, une forme plus simple.
Pour l'ordonnance, pas d'exigence de forme, on peut le faire par écrit, de façon expresse. Cela posera moins de problème au niveau de la succession. Le mieux est d'être extrêmement clair. On peut aussi reconstituer une ordonnance de rapport par les paroles. Mais toute la difficulté sera d'apporter la preuve.
[...] Le de cujus peut adopter des règles de répartition préférentielles, art al CC. Il a le droit de prévoir aussi, art. 612a et 631 CC que certains créanciers ont le droit à certains biens. - Le principe de liberté Les héritiers choisissent le moment du partage. S'ils sont en indivision, ils peuvent décider de mettre fin à cette indivision et de procéder au partage, ceci en tout temps art al CC. Ils peuvent aussi se décider de rester en indivision pendant un certain temps. [...]
[...] Il faut savoir aussi que cette liberté inclut aussi le fait que les héritiers peuvent s'écarter des règles de partages fixées par le de cujus s'ils sont tous d'accord. Quant on parle de l'idée de séparation du patrimoine, les biens qui composent le patrimoine du de cujus soient préservé. Le principe de la bonne foi, les héritiers doivent être de bonne foi les uns les autres (Art al et 610 al CC). Pour les biens, on retrouve des règles aux art 612a etc. [...]
[...] Rapport de la libéralité et principes de partage 1. Ordonnance / dispense de rapport Il y a l'expression de la volonté qui devient importante, avec soit une ordonnance de rapport dans le cas un, soit une dispense de rapport dans l'alinéa 2. Au niveau de la forme, pour la dispense et l'ordonnance, au niveau matériel, il s'agit bien de disposition pour cause de mort. Mais la loi ne prévoit pas pour cette expression de la volonté l'obligation d'une forme spécifique qui serait celle des dispositions pour cause de mort. [...]
[...] Joey a encore le droit à 107'500 francs. Si on doit constituer un lot, qu'est-ce que l'on pourrait lui proposer ? Éventuellement le tableau et la voiture, on arrive à 100'000 francs, et 7'500 francs que l'on prendrait sur les comptes. On va poursuivre la répartition. Pour Carmen qui a déjà son terrain et qui doit aujourd'hui retrouvé 77'500 francs, on peut lui proposer une partie des comptes à raison de 77'500 francs. Pour Guillaume, lui il a une libéralité ni rapportable ni réunie. [...]
[...] Il faut le faire au plus tard au moment où la libéralité est faite. Pour la dispense de rapport, lorsque un de cujus décide de dispenser un descendant au sens de 626 al CC, il peut le faire à différent moments, avant, au moment de la libéralité, voir même après. Au sens matériel, pas d'exigence de forme particulière. Là encore les formes sont plus simples, pour la dispense de rapport, il faut une déclaration de volonté expresse. Par expresse on entend un écrit, la parole ou des signes mais les actes concluants ne sont ici pas suffisants Effets du rapport Pour le bénéficiaire de la libéralité, il a un choix, art CC soit de rapporter la libéralité soit de la garder à raison d'un objet qui va venir en imputation sur sa part. [...]
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