Qualité pour agir, réduction, restitution, divorce suisse, Code civil, libéralité
La personne qui a la qualité pour agir est l'époux titulaire de la créance en participation non réglée ou ses héritiers, ou encore en cas d'exécution forcée contre l'époux titulaire de la créance en participation aux créanciers de cet époux. Qui a qualité pour défendre ? C'est le tiers bénéficiaire de la libéralité ou les héritiers de ce tiers.
Les conditions matérielles, il faut une créance en participation du bénéfice de l'union conjugale non couverte par les biens de l'époux donateur. Deuxième condition, il faut que la libéralité soit sujette à la réunion de l'art. 208 al. 1 ch. 1 ou ch. 2 CC. Pour que le conjoint créancier puisse agir, il faut qu'il prouve que les biens de l'époux débiteur de la créance ne couvrent pas la créance et que l'attribution faite en faveur des tiers est réunissable.
[...] Compte tenu de la réunion de la libéralité, le bénéfice acquêt de monsieur est de combien ? On réunit la libéralité aux acquêts de Monsieur, et donc 20'000 + 60'000 = 80'000. Le bénéfice de l'union conjugale de monsieur compte tenu de la réunion est de 80'000. Il va alors devoir 40'000 à Madame. On sait que cette créance est couverte à raison de combien par les biens de monsieur ? Monsieur a 30'000 francs donc le découvert de madame est de 10'000. [...]
[...] Elle va pouvoir agir contre le tiers bénéficiaire sur la base de 220 CC. Le tiers a reçu 60'000 dans le régime mais ne devra restituer à madame que 10'000. Exemple avec plusieurs libéralités Si on part du principe que le même monsieur a fait trois libéralités : une première en 2010 à B3 d'une valeur de 30'000. Ensuite il a fait une seconde libéralité en faveur de B2 en 2011 de 25'000, et finalement une troisième libéralité en 2012 à B1 de 5'000. [...]
[...] Pour que le conjoint créancier puisse agir, il faut qu'il prouve que les biens de l'époux débiteur de la créance ne couvrent pas la créance et que l'attribution faite en faveur des tiers est réunissable. Condition de temps pour intenter l'action de 220 CC, c'est l'alinéa 2 qui nous les donne. L'époux doit intenter l'action en restitution dans l'année à compte le jour où ils ont connu la lésion mais dans tous le cas dans les 10 ans qui suivent la fin du régime. L'art al CC renvoie aux art al et 532 + 528 et 529 CC sur le montant à restituer ou à réduire. [...]
[...] Le patrimoine de l'époux auteur de la libéralité ne suffit pas à couvrir les 10'000 et donc madame peut s'adresser à B1 pour lui demander les 5'000, c'est la valeur faite de l'attribution à B1 le jour J. B1 va devoir rembourser à madame 5'000. Même si elle récupère ces 5'000, elle a toujours un découvert de 5'000. Madame peut alors aller rechercher B2 pour le reste de son découvert à savoir 5'000. Il va alors devoir lui restituer 5'000 sur les 25'000 qu'il a reçu. B3 n'aura pas à être recherché. [...]
[...] C'est applicable par analogie à l'action de 220. S'il n'y a pas eu qu'une seule mais plusieurs libéralités, il faut déterminer contre qui l'époux peut agir. En vertu de l'art applicable par analogie, la réduction va s'opérer de la libéralité la plus récente à la libéralité la plus ancienne jusqu'à ce que la créance soit entièrement couverte. Si les libéralités ont été faites simultanément, on réduit ces libéralités proportionnellement. S'agissant du montant qui pourra être restitué au conjoint, il correspond à la valeur de l'attribution au moment ou celle-ci a été faite, art al CC. [...]
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