Qualification du contrat de coffre-fort, banque, Code civil, réparation du préjudice, responsabilité de la banque
Par contrat, une banque Y a mis à disposition pour Mme X un coffre-fort. Cinq ans plus tard, un incendie a dévasté les locaux de la banque et celle-ci a informé sa cliente que la salle des coffres n'avait pas été directement atteinte par l'incendie, mais que son accès ne serait possible qu'après d'importants travaux de consolidation qui allaient durer plusieurs mois. Mme X qui n'a pu avoir accès à son coffre se plaignant de n'avoir pu reprendre possession des titres contenus dans son coffre pendant près d'un an et d'avoir ainsi été privée des intérêts assigne la banque Y.
[...] Enfin, bien que la banque prétendait que sa responsabilité ne pouvait être engagée puisque sa faute n'était pas en relation directe et certaine avec le dommage, et que la cliente ne démontre pas la preuve de ce qu'une éventuelle faute de la banque ait pu être à l'origine du préjudice dont elle réclame réparation. La Cour, elle, relève qu'il existe bien un lien de cause à effet entre le défaut de paiement et la négligence de la part de la banque. Elle met en évidence l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. [...]
[...] Correction : C'est une opération de qualification des faits qui est demandé. Il faut qualifier les différents faits de l'espèce pour déterminer le régime juridique applicable et la solution de l'affaire. Ce n'est surtout pas un commentaire d'arrêt, l'arrêt proposé en illustration n'est qu'une illustration. Il faut en tirer des arguments que l'on tire dans son argumentation. Il ne faut pas récupérer les faits propres à l'arrêt pour les intégrer à l'argumentation. Il faut expliquer pourquoi les juges ont eu telle décision et pas se contenter de dire ce que la Cour à énoncer. [...]
[...] En évacuant préalablement l'ensemble des qualifications inapplicables. Ex : dire pourquoi pas contrat de bail, pas contrat de dépôt - Discussion du problème : on récupère les qualifications retenues et on va les discuter : quel est sont régime juridique, si retenus deux qualifications laquelle au final va t-on retenir et en fonction de quel critère. La discussion du problème est une discussion sur le régime juridique applicable des différentes qualifications. Position du problème : Il est intéressant de savoir dans un premier temps si la mise à disposition d'un coffre par une banque engage la responsabilité de cette dernière en cas de sinistre empêchant le bénéficiaire d'en jouir. [...]
[...] S'il y a bien une contrepartie pécuniaire, assimilable à un loyer, ainsi qu'une jouissance temporaire de la chose, il ne faut pas oublier que le client n'a pas un libre accès au coffre. L'obligation de jouissance ne peut donc être exécuté qu'avec le concours de la banque, or, si le bailleur doit assurer la jouissance paisible du preneur à bail il doit surtout délivrer à ce dernier la chose louée : article 1719 du code civil. En l'espèce il n'y a pas de délivrance de la chose, le contrat de coffre- fort n'est donc pas un bail au terme de cette argumentation. S'agit-il alors d'un contrat de dépôt ? [...]
[...] Or, la cliente a conclu avec la banque un contrat de coffre-fort. Ainsi, il faut se demander : quelle est la nature juridique d'un contrat de location de coffre-fort ? Quel est le régime qui en découle ? Si l'on qualifie le contrat de contrat de bail alors l'article 1722 du code civil permet la résiliation du bail, c'est à dire la dissolution du contrat sans rétroactivité, en cas de destruction partielle de la chose louée par cas fortuit. Mais d'un autre côté on pourrait qualifier le contrat de contrat de dépôt. [...]
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