protection de la vie privée, intimité protégée, atteintes sanctionnées, victime, intérêt supérieur, vie privée
Il s'agit de protéger l'humain dans sa dimension psychologique. On a 2 niveaux de protection. Le Cconst en a fait un droit garanti dans la Constitution (23 juill. 1999). Toute loi votée par le Parlement permettant à l'État de s'immiscer dans la vie privée des individus sera donc prohibée. La protection s'effectue aussi à un niveau conventionnel.
Les atteintes par les particuliers sont répandues. Avant, on les sanctionnait par l'art 1382. Mais comme il fallait prouver la faute, le dommage et le lien de causalité, cela était délicat. De plus avec l'avènement de la technologie le nombre d'atteintes était plus important. Une loi de 1970 a donc inséré l'art 9 selon lequel chacun a le droit de sa vie privée. Pour protéger la victime, la jurisprudence a quasiment fait disparaître le besoin de trouver la faute. Elle considère que toute atteinte à la vie privée est un acte fautif. La bonne foi n'est pas prise en compte (1re civ., 23 avr. 2003). Dans un arrêt 1re civ., 5 nov. 1996, la Ccass a ajouté que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, car constitue un préjudice d'ordre moral. Le montant de la réparation est alors laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond.
[...] Le Cconst en a fait un droit garanti dans la constitution (23 juill. 1999). Toute loi votée par le Parlement permettant à l'État de s'immiscer dans la vie privée des individus sera donc prohibée. La protection s'effectue aussi à un niveau conventionnel. Les atteintes par les particuliers sont répandues. Avant, on les sanctionnait par l'art 1382. Mais comme il fallait prouver la faute, le dommage et le lien de causalité, cela était délicat. De plus avec l'avènement de la technologie le nombre d'atteintes était plus important. [...]
[...] Elle considère que toute atteinte à la vie privée est un acte fautif. La bonne foi n'est pas prise en compte (1re civ avr. 2003). Dans un arrêt 1re civ nov la Ccass a ajouté que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, car constitue un préjudice d'ordre moral. Le montant de la réparation est alors laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. I Le domaine de protection Quant à la sphère d'intimité protégée Éléments d'identification de la personne En 1998, la cour de Paris a estimé que le nom ne faisait pas parti des éléments protégés de la vie privée car son seul rôle est de permettre de distinguer les individus. [...]
[...] Mais, en 1994, la CEDH a considéré que le nom et le prénom faisaient partie de la vie privé. Toute divulgation du domicile d'une personne est considérée comme attentatoire à sa vie privée (adresse + photo si résidence principale). Dans certains cas, la révélation peut être légitime : un créancier essayant de connaître le domicile de son débiteur. On pourrait s'appuyer sur l'art 10 qui ordonne à chacun de donner son concours à la vérité. La Ccass refuse ce raisonnement car le but est l'exécution d'un paiement et non la recherche de la vérité. [...]
[...] Par contre, dès que cette divulgation s'accompagne d'informations relatives à la vie de famille par exemple, il y aura atteinte. Le salaire de celui qui n'est pas une personne public et qui n'a aucune notoriété ne peut être divulgué (1re civ mai 1991 ; 1re civ mai 2000 ; 1re civ mai 2007). La santé est un élément protégé au titre de la vie privée par le biais du secret médical. Il peut tout de même reculer en matière de justice. [...]
[...] II La mise en œuvre de la protection La prise en compte de la victime Pour qu'il y ait atteinte à la vie privée il faut révéler des informations qui touche des éléments de la vie particulière de cette personne (2e civ mai 1996 ; 1re civ mars 2006). Le consentement de la victime Si la personne a précédemment accepté cette atteinte, elle ne peut se rétracter. Il faut que l'atteinte acceptée soit la même que celle réalisée (une pub mais pas la deuxième : 1re civ mars 2006 ; crim oct ; 1re civ mai 2000). Parfois, la loi autorise tout de même que l'on puisse diffuser une image et des informations de la vie privée (archives de justice : crim mars 1994). [...]
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