Protection du corps, intérêt de la personne, intérêt des tiers, intégrité du corps humain, inviolabilité du corps humain
Si une atteinte est injustifiée, le droit réagira en mobilisant les règles de droit pénal et de responsabilité civile. Les dommages et intérêts indemniseront l'atteinte au corps, les frais médicaux et l'agrément. L'atteinte peut être justifiée si cela va dans l'intérêt de l'intéressé ou d'un tiers.
[...] La femme n'a pas le droit de passer un contrat de location de son utérus au nom de l'indisponibilité du corps humain. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle (16-7). Le prélèvement des organes du corps humain Le prélèvement d'organe sur un être vivant est soumis au même formalisme que celui des cellules de la moelle osseuse : il faut le consentement de l'intéressé devant le Président du TGI, consentement révocable à tout moment par tout moyen. [...]
[...] II L'atteinte perpétrée dans l'intérêt des tiers L'atteinte par dissociation d'un élément corporel : l'intégrité du corps humain Le consentement (L1211-2 Csp) Le prélèvement des produits du corps humain Il faut un consentement simple pour le prélèvement de sang. Le sang est la première collecte à avoir été réglementée par la loi (1952). Le prélèvement doit être fait par un médecin ou sous sa présence. Un incapable ne peut accepter un prélèvement de produit. On l'accepte néanmoins pour un mineur s'il y a urgence thérapeutique ou si aucun autre donneur immunologique majeur n'a pu être trouvé. Il faut alors l'accord des deux parents écrit. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. [...]
[...] Par contre, les incitations au suicide sont condamnées par le code pénal. Pour l'euthanasie, du point de vue de l'intéressé, on peut admettre que son intérêt ne soit plus de vivre mais de mourir. Si la personne elle- même donne son consentement éclairé et constant, d'un point de vue subjectif, le droit devrait accepter cette mort. D'un point de vue social, on ne doit pas admettre que la société mette fin à la vie de personnes atteintes de maladies incurables. [...]
[...] Il faut que le consentement du patient soit éclairé. Il doit avoir toutes les informations sur l'opération. L'art L1111-2 du CSP oblige le médecin à informer le patient sur le traitement proposé, son utilité, son urgence, ses conséquences (risques fréquents et graves normalement prévisibles, risques exceptionnels à conséquences graves et risques s'il ne le fait pas) et les autres alternatives. Le médecin peut en être dispensé en situation d'urgence si l'intéressé ne veut pas savoir sauf si le diagnostique est susceptible d'entrainer un risque de propagation de la maladie. [...]
[...] Le juge peut tirer du refus une présomption (Cass. 1re civ juin 1998). Auparavant, la Ccass. (1re civ juill. 2001) estimait que dès lors que les héritiers ne s'y opposaient pas (affaire Yves Montand), il pouvait y avoir un prélèvement sur le cadavre. Sinon, cela se révélait impossible (Cass. 1re civ oct. 2005). Aujourd'hui, un article pose la règle selon laquelle aucune identification génétique ne peut être faite à la mort sauf si le décédé a été d'accord de son vivant. [...]
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