protection du consentement, consentement, droit marocain, Maroc, dol, erreur, violence, vices du consentement
L'existence du consentement au sens de la réalisation de l'accord des volontés est nécessaire à la formation du contrat, mais le droit ne se satisfait pas de n'importe quel consentement, au sens de l'expression de la volonté du contractant. Pour que le contrat soit valablement formé, le consentement doit présenter certaines qualités, il doit émaner d'une volonté libre et éclairée, ces exigences relatives à la qualité du consentement, ont donné lieu dans la théorie classique du contrat, à un dispositif de protection connu sous le nom de ‘ la théorie des vices du consentement' qui sous réserve de quelques aménagements, se retrouve dans le D.O.C articles 39 à 56. Il nous faut donc commencer par examiner la théorie des vices du consentement tel qu'il a été consacré par le D.O.C, pour rechercher ensuite les limites de cette théorie.
[...] Chapitre 2 : les limites et les dépassements à la théorie des vices du consentement Il convient de demander si la théorie des vices du consentement telle qu'elle a été héritée du droit français, est en mesure aujourd'hui de faire face à la production en masse et à la consommation en masse et si elle parvient aujourd'hui à assumer sa fonction protectrice face à l'ingéniosité et au consommateurs qui sont devenus le support d'un système économique fondé sur la consommation de masse, peuvent ils trouver aujourd'hui une protection suffisante dans la théorie des vices du consentement ? On sait que la rescision pour vice de consentement suppose la réunion d'un certain nombre de conditions et que les demandeurs en annulation peuvent buter sur des difficultés de preuve. [...]
[...] L'article 53 va même plus loin et considère que le dol commis par un tiers, peut justifier l'annulation lorsque la partie qui en profite en a eu connaissance. Au moment où un contrat se négocie, un tiers intervient qui au moyen de manœuvres ou de mensonges induit en erreur, l'une des parties et la détermine à conclure, il va sans dire que le cocontractant qui tire profit de cette intervention (non programmée) et qui ne fait rien pour établir la vérité et pour démentir les réticences se rende complice et mérite d'être privé du bénéfice du contrat. [...]
[...] - Enfin, et au-delà des mensonges, l'intention de tromper peut consister en une simple réticence : la réticence est un fait négatif, une abstention, le fait de ne pas parler, de garder le silence, de ne pas informer son cocontractant sur certains éléments du contrat. II les conditions de l'annulation Aux termes de l'article 52 du D.O.C, le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres ou les réticences sont de telle nature que sans ces manœuvres, ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Autrement dit, pour justifier la nullité du contrat, il faut que le dol ait déterminé le consentement. Le dol est donc en cause de rescision que lorsque sans la tromperie, l'autre partie n'aurait pas contracté. [...]
[...] - La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé la position de la partie menacée, pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus II- Origine de la violence Généralement, la violence est le fait du cocontractant de la partie qu'elle a subi, et l'annulation du contrat permet de priver l'auteur de la violence du bénéfice du contrat, l'article 49 du D.O.C précise que la violence donne ouverture à la rescision de l'obligation même s'elle n'a pas été exercée celui des contractants, au profit desquels la conventions a été faite. Autrement dit la violence justifie l'annulation même s'elle émane d'un tiers, alors même celui qui en profite n'en a pas eu connaissance. La règle se justifie parfaitement du point de vue de la victime de la violence dont le consentement a été altéré. [...]
[...] Le pouvoir du juge Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie sont abandonnés à l'appréciation du juge. L'imprécision des termes de l'article 54 du D.O.C pose problème. Bien entendu, le juge pourra annuler (s'il estime que la maladie a altéré le consentement) ou refuser l'annulation (s'il estime que le consentement n'a pas été altéré), mais peut il corriger ou rectifier un contrat ? La maladie n'est elle qu'une cause de rescision ou est elle aussi une cause de rectification permettant au juge de réajuster le contrat ? [...]
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