procédures collectives, difficultés d'entreprise, traitement non judiciaire, traitement judiciaire, conciliation, obtention de l'accord
Sous le code de commerce 1807, le droit de la faillite était un droit de sanction, qui punissait le mauvais commerçant, qui avait fait des actes préjudiciables à ses créanciers. On considérait qu'ils étaient malhonnêtes s'ils ne payaient pas leurs dettes. On excluait le commençant de la vie des affaires et on vendait ses biens pour payer les créanciers. Ce système perdure jusqu'à la loi de 1967 sur la liquidation judiciaire des biens qui crée 2 procédures reposant sur le concordat et ayant pour but de désintéresser le créancier ;
règlement judiciaire qui permet de payer les créanciers et poursuivre l'activité liquidation des biens qui permet de payer les créanciers par la vente des biens.
Si les créanciers chirographaires antérieurs à la procédure collective votent pour le concordat, l'entreprise et sauvée, et s'ils votent contre, alors il y a liquidation des biens et l'entreprise est condamnée.
Par la suite, l'économie mondiale entre en crise à cause des chocs pétroliers, et les entreprises de très grande taille subissent les conséquences. En 1984, on crée un véritable droit des entreprises en difficulté. L'art 1er de la loi Badinter du 25.01.85 : « le redressement judiciaire a pour objectif de sauver les entreprises, de sauver les emplois et de payer les créanciers » (hiérarchisation des objectifs). Cette loi exclut les créanciers qui ont aussi des entreprises à sauver et des salariés, et elle n'a rien résolu.
La loi Toubon du 10.06.94 rééquilibre au profit des établissements de crédit bailleurs.
Loi du 18.07.2005 crée la procédure de sauvegarde des entreprises, qui s'ouvre au profit d'une personne qui n'est pas en cessation de paiement, et avant la RJ et LJ. Cette loi est réformée par l'ordonnance du 18.12.08 qui rend la procédure plus attractive. On souhaite que le chef d'entreprise anticipe. En 2010 on crée l'EIRL, qui permet à un entrepreneur indépendant, qui n'est pas sous forme de société, d'être à la tête de plusieurs patrimoines. Il y a un patrimoine d'affectation dans lequel certains biens sont placés pour l'exercice d'une activité indépendante. La loi du 01.01.13 permet de créer plusieurs EIRL. Les dettes créées au titre de chacune des activités logées dans un patrimoine distinct seront payées par les biens de l'activité en question. Dans le cadre de l'EIRL, la procédure collective s'ouvre contre un patrimoine dont l'activité est soumise à la procédure. La procédure est limitée au créancier et au patrimoine concerné. On peut avoir plusieurs procédures collectives contre une même personne et correspondant à chaque patrimoine. On peut combiner la procédure avec celle de surendettement des particuliers. L'EIRL permet de constater qu'on peut passer des contrats avec soi-même, se garantir et procéder à des actions en justice contre soi-même.
[...] C'est l'administrateur qui passe l'acte, ou l'entreprend. Ces pouvoirs sont publiés avec le jugement d'ouverture. Si le régime est modifié, on le publie. Si le tiers conclu avec le débiteur en méconnaissance de la restriction de pouvoirs, par principe cet acte est irrégulier, l'acte sera inopposable à la procédure collective. Toutefois, s'il s'agit d'un acte de gestion courante (acte qui permet à l'entreprise de fonctionner), les tiers de bonne foi ne seront pas sanctionnés. L'appréciation se fait in concreto. Section 2. [...]
[...] Plan de sauvegarde, résolution RJ ou LJ Plan de redressement, résolution LJ on passe d'un mécanisme à un autre par une conversion (qui n'est pas une ouverture, car effets différents). Titre 2. Le devenir du débiteur Lorsque l'entreprise est en S ou RJ, elle est sous la période d'observation pendant laquelle on observe les potentialités de sauvetage de l'entreprise. On prépare le projet de plan qui se résoudra soit par l'adoption d'un plan soit par la LJ. Sous titre 1. L'observation de l'entreprise Règles communes entre la S et le RJ. Procédures orientées vers le sauvetage de l'entreprise, et l'activité se poursuit de plein droit. Chapitre 1. [...]
[...] Sujet multiple. Sur le créancier, plus que sur le débiteur. Section 2. Les nullités de la période suspecte 1. La notion de période suspecte C'est le temps entre la date de cessation des paiements et le JO d'un RJ/LJ. La date est fixée avant le JO : dans le JO, ou le jugement de report de la date de cessation. En S il n'y a pas de cessation, donc pas de période suspecte. Si la S est convertie en RJ, sur le constat que la cessation préexistait au JO de la il y aura alors la période suspecte. [...]
[...] Seuls quelques pouvoirs sont confisqués. Si un administrateur est nommé, celui ci a des pouvoirs propres qu'il aura quelque soit sa mission et des pouvoirs variables selon la mission. Pouvoirs propres de l'administrateur judiciaire : - Elaboration du bilan économique et social (doc qui explique l'origine et importance des difficultés). - Pouvoir d'option sur la continuation des contrats en cours. - Fonctionnement des comptes bancaires du débiteur si celui-ci est un interdit bancaire. - Dans le RJ, l'administrateur élabore le projet de plan de redressement, et dans la l'administrateur ne fait qu'assister le débiteur dans l'élaboration du projet de plan. [...]
[...] Démonstration que la faute de gestion a contribué à la création du préjudice. D. Le prononcé de la condamnation La condamnation est facultative. Le tribunal constate le préjudice, la faute, la contribution de la faute. S'il condamne, il peut le faire à toute ou partie de l'insuffisance. S'il y a plusieurs fautifs, il peut condamner un ou plusieurs in solidum ou non. Les sommes entrent dans le patrimoine du débiteur mais pour la distribution de ces sommes on ne tient pas compte de l'ordre de préférence existant entre les créanciers. [...]
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