procédures civiles d'exécution, Code civil, droits du créancier, débiteur défaillant, protection du débiteur, astreinte, saisies
Pour ce qui est de l'exécution, une séparation de la procédure du droit substantiel est inconcevable : il existe une exécution mobilière et une immobilière. On ne saisit pas de la même manière les créances, dont le transfert au saisissant est une opération juridique immatérielle, et les autres biens mobiliers qu'il faut d'abord vendre, pour ensuite procéder au payement. L'exécution dépend des règles de fond : il ne peut y avoir de saisie immobilière sans publicité foncière ni droit hypothécaire, ni de saisie-vente sans article 2276 (« en fait de meuble, possession vaut titre »), ni enfin de saisie de parts sociales sans droit des sociétés. Subordonnées au droit substantiel, les procédures d'exécution en assurent l'efficacité.
[...] 121-4 du code des procédures civiles d'exécution. II- Les éléments permettant de nourrir vos analyses et développements Les droits du créancier face à un débiteur défaillant La liberté surveillée est le choix laissé au créancier des mesures d'exécution ou de conservation de sa créance ; toutefois, ces mesures ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le payement de l'obligation. L'art. L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution suggère ainsi la possibilité d'une responsabilité dans le cas où une ordonnance de référé-provision exécutée de force serait par la suite réformée. [...]
[...] La saisie-attribution des créances devrait rendre beaucoup plus exceptionnelle la procédure de saisie immobilière. Pourtant, la saisie-vente entre les mains d'un tiers, qui devrait être la solution extrême, est précisément réglementée tant par la loi que par le décret. L'alternance est le choix laissé au créancier de la manière dont il recouvrera sa créance, lui permettant de déjudiciariser les procédures civiles d'exécution. L'égalité entre les créanciers du droit commun et de créances fiscales a été proclamée par la réforme de 1991. [...]
[...] 511-1 du code des procédures civiles d'exécution admet toutefois l'engagement d'une procédure visant à pratiquer une mesure conservatoire quand une créance paraît fondée en principe. Ainsi, les juges ne doivent en cas de créance, simplement chercher si elle paraît fondée en son principe contre la société (Com, 9/10 2001). L'art. L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution introduit une nouvelle incertitude : sous réserve des dispositions de l'art (saisie immobilière) du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire Si la créance n'est pas encore certaine, l'exécution provisoire, si elle est possible, est faite au péril du créancier, qui devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent (art. [...]
[...] 131-3 du code des procédures civiles d'exécution). La compétence du JEX est établie dès lors que la juridiction ayant prononcé l'astreinte ne s'est pas réservée la liquidation et n'est pas restée saisie de l'affaire. La majeure partie du contentieux relatif à la liquidation des astreintes. Cette compétence du JEX vaut même lorsque l'astreinte a été prononcée par le juge des référés. Toutefois, les astreintes prononcées par le JME et le juge rapporteur, par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et toutes les astreintes présentant un caractère avant dire droit ne peuvent être liquidées que par ceux qui les ont prononcées. [...]
[...] La nouvelle astreinte consacrée par la jurisprudence tranche nettement avec l'astreinte traditionnelle. Certes, les deux ne pouvaient réparer davantage que le préjudice éprouvé par le créancier ; mais si la première pouvait être réduite au minimum lors de sa liquidation, la seconde s'avérait invariable à ce stade. La menace exercée par l'astreinte définitive est donc bien plus grande puisque le débiteur ne pourra pas la voir annulée a posteriori. Les juges s'en sont surtout servi pour vaincre la résistance des débiteurs les plus opiniâtres : les occupants sans titre d'immeuble se refusant à quitter les lieux. [...]
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