Procédures civiles d'exécution, droit à l'exécution forcée, saisies conservatoires, saisies mobilières, saisie immobilière
La dénomination officielle a évolué. Jadis on parlait de voies d'exécution. Mais une loi fondamentale du 9 juillet 1991 a réformé les procédures civiles d'exécution. L'appellation s'est donc substituée à l'ancienne. Derrière ce changement de mot se trouve une réalité: si le débiteur ne s'exécute pas volontairement, il va falloir le contraindre à l'exécution, au moyen d'une contrainte, qui passera par
une procédure, une procédure dite d'exécution.
Exemple: si le débiteur à un contrat ne s'exécute pas, des mises en demeure seront lancées. Si elles ne suffisent pas, il y a aura introduction à l'instance. Si le jugement prononcé ne suffit pas, il y aura donc besoin de moyens de contrainte.
La société est de plus en plus processive.
L'importance actuelle des voies d'exécution se vérifie au plan législatif et jurisprudentiel. Il y a encore quelques années, l'activité législative et réglementaire était au point mort.
[...] Paragraphe 2 : la distribution judiciaire Elle est le fait du JEX. Deux cas où distribution doit intervenir en justice : - Hypothèse où aucun accord n'a pu être trouvé entre les créanciers en concours. Pendant ce temps, les sommes qui doivent être distribuée sont consignées et elles ne seront réparties que lorsque le juge aura rendu sa décision. Il faudra néanmoins défalquer des sommes à distribuer le s frais de la contestation. Un appel est ouvert contre la décision du JEX, enfermé dans le délai habituel de 15 jours. [...]
[...] La faculté est laissée au créancier opposant de prendre la direction des opérations. Il peut mettre en demeure le poursuivant de procéder aux formalités préalables à la vente, prendre à leur compte la direction des poursuites ; La répartition des fonds pourra être amiable ou judiciaire. - La distraction demandée par un tiers : C'est pour le fait pour un tiers de demander à ce qu'un bien soit soustrait de l'assiette de la saisie ; on suppose qu'un bien n'appartenait pas au débiteur saisi et qu'il n'apparaissait pas dans la saisie ; le débiteur peut agir en nullité de la saisie ? [...]
[...] : La volonté des individus. Le décret du 31 juillet 1992 donne une liste des biens insaisissables (article 39) Quelques exemples : vêtements, literie, linge de maison, denrées alimentaires, produits d'entretien, machine à laver le linge, objets nécessaires à la poursuite des études, objets d'enfant, animaux d'appartement C'est le minimum nécessaire à la subsistance de la famille. Jurisprudence concernant les instruments de travail nécessaires à l'activité professionnelle : les juges ont parfois des positions assez contradictoires. Le juge d'exécution du TGI de PARIS : le mobilier de a salle d'attente d'un dentiste n'est pas indispensable à la poursuite de don activité professionnelle. [...]
[...] Le déroulmement de la procéudre sera placé sous le signe de la célérité. Paragraphe 1er : le déroulement normal de la mesure conservatoire Egislataur veut que la mesure se convertisse rapidemtn en mesure d'exéctuion forcée. Il faut que la mesure ne s'éternise (purrait petre tuliseée comme uyn lloyen dpéréssion La diligence est particulièrement attendue de la part du créancier qui ne justifie pas d'un titre exécutoire. Ses droits sont en effet fragiles. Peut être n'existent il s pas. Il aura du sollicite normalement l'autorisation judiciaire S'il l'a obtenu, il devra exécuter la mesure (pratiquer la saisie, inscrire la sureté) ds les 3 mois de l'ordonnance portant autorisation sous peine de caducité. [...]
[...] - Mais si on voyait en elle davantage une sûreté réelle plutôt qu'ne voie d'exécution, l'indisponibilité ne s'opposait plus et plus du tout dans le cas de l'hypothèque provisoire (l'hypothèque laisse la jouissance du bien à son propriétaire et n'entraîne pas dépossession). Le débiteur peut même le cas échéant car la sûreté réelle confère un droit de suite. Le créancier hypothécaire pourra saisir l'immeuble pour se faire payer entre les mains du tiers acquéreur. Dès lors le créancier n'a pas à craindre les actes de disposition. Finalement a Cour de cassation a tranché cette question. Civ 2e novembre 1983 ; l'immeuble sur lequel une hypothèque conservatoire a été prise demeure disponible. [...]
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