Convention internationale des droits de l'enfant, âge de discernement, tribunaux pour enfants, protection de l'enfance, autorité parentale, délai décennal de droit commun
Jusqu'en 89, aucun texte ne régissant droits des enfants.
Puis Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié en 90 par la FR.
Article 12 de la Convention. On reconnait à l'enfant un droit d'être entendu dans toutes les procédures judiciaires ou administratives qui le concerne. Jusqu'en 90, parole de l'enfant n'était pas pris en compte.
Article 40 de la Convention indique (conflit de l'enfant avec lois de son pays), reconnaissance à l'enfant d'un traitement de nature à respecter son sens dignité […]. Enfant auteur infraction pénale, on doit tenir compte de son âge, et les tribunaux doivent aussi tenir compte de son état. Droit d'être entendu en âge de discernement.
[...] Quand les parents font la demande d'audition, ce n'est pas de droit là, le juge peut refuser d'entendre l'enfant s'il l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans les procédures familiales, on interdit témoignages écrits des enfants à l'encontre de leurs parents. Ils sont proscrit dans toutes les procédures ayant trait à l'autorité parentale et les procédures de divorce. Quand on fait parler enfant, souvent il répète ce qu'il a entendu, dans un écrit, cela peut être dicté, donc pas de vérification d'authenticité. Il faut une procédure qui soit engagée, il faut une procédure pendante devant une juridiction. [...]
[...] Le juge juge l'enfant en audience de cabinet qui ne peut donner que des sanctions éducatives, sans incidence majeure sur le mineur. LES MESURES DE RESTRICTIONS DE LIBERTE Dans l'attente d'un jugement, pour les nécessités de l'enquête et à titre de mesure de sureté, le mineur d'au moins 13 ans peut comme un majeur être soumis à diverses mesures privatives de liberté (phase avant le jugement). Il s'agit du contrôle judiciaire qui consiste à obliger un mineur à respecter certaines prescriptions (répondre aux convocations de justice, aux convocations des services de la justice, c'est l'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes ou de paraitre dans certains lieux). [...]
[...] Le mineur de 13 à 15 ans, en matière correctionnelle peut être placé en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelable une fois, si la peine encourue est inférieure à 10 ans. Si peine encourue supérieure ou égale à 10 ans, la durée de la détention est de 1 mois renouvelable une fois. Si le mineure de 13 à 15 n'a pas respecté son contrôle judiciaire, comportant un placement dans un centre éducatif fermé, il risque d'être placé en détention provisoire, pour une durée de 2 mois mois, renouvelable une fois). [...]
[...] ne pas chercher à quoi correspond une infraction. On veut juste savoir ce qui est reprochait. A partir de 16 ans : 24h de garde à vue renouvelable 1 fois, 72h si en bande organisée. Présentation au procureur de la République pour savoir si prolongation. On ne dit pas de combien d'emprisonnement il risque. On n'appuie pas notre argumentation en fonction de la peine encourue car on ne cherche pas de combien encourt l'enfant de 16 ans (ici on avait une véhicule brulé, on ne cherche pas de combien encourt Pierre). [...]
[...] Action pour être recevable, faut prouver par tous moyens que le père n'est pas le père biologique de l'enfant. Mode de preuve : expertise biologique (arrêt Cass mars 2000 est reconnu comme de droit, sauf motif légitime de s'y opposer). Le Code civil, sur article 16-1 CC, disposition du corps, dit qu'on ne peut pas imposer une expertise, donc faut le faire qu'avec consentement de la personne. Le père qui dit non, je ne l'a fait pas, on va en tirer les csq. [...]
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