Fiche de Droit Privé: La procédure devant le TGI (3 pages)
Le principe fondamental devant les juridictions judiciaires est celui du contradictoire. Ce principe doit être respecter normalement dans toutes les procédures et à tous les stades de la procédure. Cependant, il existe des procédures dans lesquelles ce principe est atténué (procédure de référé par exemple). Ce principe est consacré par les articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. En effet, l'article 14 de ce code dispose ainsi que: «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
L'article 16 du Code de Procédure Civile investi le juge de la mission de garantir et de faire observer le principe de la contradiction. Il est d'ailleurs lui-même limité dans ses pouvoirs de décisions puisqu'il ne peut pas juger intra ou ultra petita sans que les parties n'aient débattu sur la question.
La procédure devant le tribunal de grande instance est décrite par les articles 700 à 800 du Code de Procédure Civile. La compétence territoriale et la compétence d'attribution du TGI sont définies par le Code de l'Organisation Judiciaire qui détermine également son taux de ressort. En effet, il existe deux grandes catégories de procédures devant cette juridiction: la procédure contentieuse et la procédure gracieuse. A la différence du Tribunal d'Instance ou des autres juridictions de l'ordre judiciaire, la procédure devant le TGI est toujours écrite.
I) Les principes procéduraux devant le TGI
II) La procédure en matière contentieuse
III) La procédure en matière gracieuse
[...] A la différence du Tribunal d'Instance ou des autres juridictions de l'ordre judiciaire, la procédure devant le TGI est toujours écrite. II. La procédure en matière contentieuse. En matière contentieuse, la demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe selon les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ce même article prévoit d'autres modes d'introduction de la demande et notamment la saisine du TGI par requête ou par déclaration. Le TGI peut également être saisi à l'occasion d'une procédure à jour fixe ou par requête conjointe. A. [...]
[...] Là encore, le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience conformément à l'article 790 du Code de Procédure Civile. La suite de la procédure est décrite par l'article 792 du Code de Procédure Civile qui dispose que: «Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. [...]
[...] De la même façon ici, le président du TGI va fixer les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée selon l'article 796 du Code de Procédure Civile. La procédure en matière gracieuse. Cette procédure est prévue par les articles 797 à 800 du Code de Procédure Civile. L'article 797 prévoit que la demande en justice en matière gracieuse est formée par un avocat, un officier public ou un officier ministériel habilité. Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est attribuée et le ministère public doit être informé des affaires gracieuses pour pouvoir assister aux débats. [...]
[...] En effet, l'article 14 de ce code dispose ainsi que: «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.» L'article 16 du Code de Procédure Civile investi le juge de la mission de garantir et de faire observer le principe de la contradiction. Il est d'ailleurs lui-même limité dans ses pouvoirs de décisions puisqu'il ne peut pas juger intra ou ultra petita sans que les parties n'aient débattu sur la question. La procédure devant le tribunal de grande instance est décrite par les articles 700 à 800 du Code de Procédure Civile. [...]
[...] Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ; Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions.». L'article 793 rajoute à ces mentions celle de la constitution d'avocat des parties signées par les avocats. [...]
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