procédure collective, sûretés, non responsabilité des créanciers, cautionnement, droit fondamentaux
« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Avant la loi de sauvegarde, la Cour de cassation avait élaboré à l'égard des établissements bancaires une jurisprudence rigoureuse au sein de laquelle elle retenait leur responsabilité pour l'attribution de crédit abusif soit parce que le crédit était délivré à une entreprise dans une situation irrémédiablement compromise, soit parce que la prise en charge du crédit menait l'entreprise à des difficultés financières.
Le législateur de 2005 a suivi ce raisonnement selon lequel ce type de comportement nuit aux entreprises, ce qui a conduit à rendre méfiantes les banques, d'où la naissance de ce régime d'irresponsabilités.
Le Conseil constitutionnel a estimé que le contenu de cet article ne contrevient pas au principe de responsabilité, néanmoins, la doctrine s'est interrogée sur le champ de ce texte pour savoir si ce texte fait naitre un régime d'irresponsabilité autonome ou non.
[...] Au regard de la jp, les deux interprétations ont été retenues, la cour de Toulouse s'en tient à une interprétation rigoureuse des textes, texte applicable au cautionnement dont obligation principale est prêt d'une somme d'argent ; les textes qui s'inscrivent dans prolongement article L341-2 doivent être interprétés à la lumière de ce texte interprétation téléologique par la cour de Paris car elle considère que la protection instituée par le législateur n'est pas limitée aux seules dettes cautionnées procédant d'opération de prêt. (Selon le prof la lettre du texte conduit à restreindre application des textes au condition prévue par code consommation) ATTENTION A EVOLUTION DE CES ARRETS Les mentions manuscrites : Mentions doivent être respectées, sanction c'est nullité de l'engagement de la caution, sur le plan des principes. Le législateur impose de recopier une formule qu'il prescrit, quid quand il y a divergence entre forme légale et ce qui est recopié (pb du point virgule) ? [...]
[...] Question de savoir si du côté de la SCI, quelles sont les exigences à respecter du point du droit des sociétés pour que la garantie soit valablement consentie à la société d'exploitation ? Article 1832 du code civil, but d'une société c'est de réaliser des bénéfices, quand une société consent une garantie pour autrui, entre pas dans un acte dans intérêt de la société et étrangers à l'activité de la société. Depuis 2000, la jp a forgé des critères à respecter critères : chbre com 8 nov 2011 question qui se pose est celle de savoir si ces critères doivent joue alternativement ou cumulativement. [...]
[...] En droit cambiaire, le débiteur cambiaire peut être tenu de payer une même dette sur deux fondements juridiques distincts. Chambre commerciale 19 mars 2013 (vérifier date) : en 1993, une convention cadre d'escompte est consentie à une société, elle prévoyait que les stipulations de la convention jouerait pour tous bordereaux dailly. En 97, banque obtient qu'une caution s'engage à garantir toutes les dettes dont la société serait débitrice à l'égard de la banque, en 99, banque fait apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, donc transmission universel de patrimoine. [...]
[...] Importance arrêt de 2012, intervient après ceux de 2009, attendu central permet de poser une règle général en la matière, la cour dit que aval en ce qu'il garanti paiement d'un titre dont régularité n'est pas discuté, constitue un engagement cambiaire, gouverné par les règles propre du droit de change de sorte que avaliste pas fondé à recherché la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L341-4 du code de la consommation principe de proportionnalité a d'abord été dégagé par la jurisprudence (arrêt macron 17 juin 1997 a posé en premier exigence du principe de proportionnalité dans une espèce ou celui qui a invoqué le principe était le donneur d'aval, (sous l'empire de cet jurisprudence caution déchargé d'une partie de son engagement disproportionné alors que code de la consommation now annulé tout). La cour de cassation entend déconnecter le régime de l'aval, du régime du cautionnement concernant certaines règles. Puisque c'est un engagement qui suit un régime autonome, règle applicable au cautionnement ne sont pas applicable : uniquement règle concernant info de la banque, défaut de mise en garde et défaut article consommation (lire attendu), la cour indique pas que l'ensemble des règles du cautionnement ne sont pas applicable à l'aval. [...]
[...] Rappel chaque année de l'engagement et rappel de ceux à quoi elle est engagée. Dans ce cas on a 4 textes dont le champ d'application différents. 1e texte : article L312-25-1 du code de la conso : prévoit une obligation spéciale d'information annuelle qui doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de chaque année pour les crédits à la consommation c'est-à-dire crédits dont le montant est inf à 75000 euros (loi Lagarde 1er juillet 2010 ; avant cette loi seuil de 21500 euros). [...]
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