Procédure civile d'exécution, débiteur, acteurs, mesures d'exécution, saisie
Être titulaire d'un droit n'a d'intérêt que si on peut en assurer la sanction. L'intérêt des voies d'exécution se rencontre quand le débiteur ne peut pas exécuter ou quand il ne veut pas exécuter. Le créancier doit protéger ses intérêts et procéder à l'exécution forcée de l'obligation inexécutée.
Les procédures civiles d'exécution ont fait l'objet de deux réformes importantes.
- La loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992 ont posé les règles générales des voies d'exécution et ont modifié le régime des voies d'exécution mobilières. C'est une modification et non une réforme à droit constant.
- L'ordonnance du 21 avril 2006 et le décret d'application du 27 juillet 2006 ont réformé la saisie immobilière et la procédure de distribution du prix de l'immeuble saisi.
La réforme de la saisie immobilière a maintenu la spécificité du déroulement de cette voie d'exécution tout en renvoyant sauf disposition particulière aux règles posées par la loi de 1991 et le décret d'application de 1992 qui constitue donc le droit commun des voies d'exécution désormais.
[...] Le taux de l'astreinte définitive est intangible. Le montant de l'astreinte provisoire est fixé en tenant compte du comportement de la personne dont l'injonction a été adressée et des difficultés qu'elle a rencontré pour exécuter le jugement. L'attitude du débiteur permet au juge de limiter le montant de l'astreinte voire de la supprimer mais le juge ne peut en aucun cas augmenter le montant de l'astreinte. Le critère retenu pour exercer ce pouvoir modérateur ne fait aucune référence au x préjudices subis par le créancier (car l'astreinte est différente des dommages-intérêts). [...]
[...] La saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers qui est soit la société, soit la personne morale émettrice avec des variantes pour les valeurs mobilières= Articles 179 à 181 du décret de 1992. Article 182 du décret de 1992: Cet acte signifié au tiers contient, à peine de nullité, certaines mentions et notamment la précision que la saisie rend indisponible les droits pécuniaires attachés aux parts sociales ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire. La saisie est ensuite dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours, à peine de caducité de la saisie. [...]
[...] Section Le concours de la force publique: L'huissier peut requérir le concours de la force publique en cas de résistance abusive du débiteur ou pour mettre fin aux obstacles que certaines personnes feraient à l'exécution d'un titre exécutoire. Pour cela il doit s'adresser au préfet. Ex: pour des manifestations, grèves . L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et titres exécutoires sauf à engager sa responsabilité. Cette obligation est expressément prévue à l'article 16 de la loi de 91. Le plus souvent le préfet va refuser le concours de la force publique ce qui va aboutir à une situation de blocage. TITRE 2. L'OBJET ET LA CAUSE DES MESURES D'EXÉCUTION CHAP1. [...]
[...] Lorsque la créance est disponible celle ci n'est pas immédiatement payée. Elle est bloquée entre les mains du tiers saisi. Cette situation peut n'être satisfaisante ni pour le tiers saisi qui veut se libérer de sa dette ni pour le débiteur saisi ou le saisissant qui pourrait redouter l'insolvabilité du tiers saisi. C'est pourquoi tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné amiablement ou à défaut sur requête du juge de l'exécution. [...]
[...] La déclaration finale du tiers saisi Elle n'est pas automatique. Elle n'est imposée QU'EN CAS DE diminution des sommes rendues indisponibles par les opérations de régularisation. Dans ce cas, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations de régularisation qui ont affecté les comptes depuis le jour de l'acte de saisi inclusivement. Outre la déclaration finale, le tiers saisi doit informer le saisissant du prélèvement des sommes indisponibles et celles revenant au conjoint commun en bien. Le paiement du saisissant Article 78 du décret de 1992 = Il prévoit les modalités d'imputation des paiements: Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue SAUF volonté contraire du débiteur Pourquoi cette disposition? [...]
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