Procédure civile, droit judiciaire, droit processuel, droit sanctionnateur, droit impératif, droit formaliste, droit hétérogène, droit judiciaire privé
On va partir du terme de procédure qui vient de procedere en latin, c'est-à-dire « aller de l'avant », « aboutir ». Cette étymologie nous donne un double sens :
Premièrement, la procédure est un droit qui permet d'aller de l'avant et donc ca renvoie à une sorte de processus.
Deuxièmement, la procédure veut aussi dire aboutir et donc la procédure est un droit qui permet d'obtenir la sanction effective des droits substantiels.
[...] Cette dimension de droit sanctionnateur on la retrouve là encore dans la jurisprudence de la CourEDH sous un double aspect. Article 6§1 CEDH : on a l'impartialité du juge, les droits de la défense. Arrêt Golder du 21 février 1975 : la CourEDH a déduit de l'article 6§1 CEDH que la CEDH consacre un droit d'accès au juge en affirmant que c'est la seule manière d'assurer une protection effective des droits substantiels garantis par la CEDH. S'il n'y a pas de droit au juge, tous ces droits substantiels ne seront pas effectifs. [...]
[...] L'idée d'origine du droit processuel est d'essayer de dégager un droit commun de la procédure qui serait le point de rencontre de la procédure civile, procès pénal et administratif. Par exemple le principe du contradictoire, la publicité. On retrouve ces principes à l'œuvre dans l'arbitrage. Donc l'idée est de faire ressortir une espèce de droit commun du procès en général avec des principes fondateurs. Ce droit commun est peut être une application du droit naturel. Il y a des règles communes qui sont à l'œuvre devant le juge français et étranger. [...]
[...] Arrêt du 3 février 2009 CourEDH : la CourEDH affirme que même si les procédures civiles sont régies par un principe dispositif (l'impulsion principale vient des parties), le juge n'en demeurait pas moins responsable que ce processus s'exécute dans un délai raisonnable. Cette dimension de l'exécution des jugements, le législateur français y est aussi sensible. Loi du 20 décembre 2010 relative à l'exécution de la justice. La procédure est un droit sanctionnateur, qu'on oppose souvent à d'autres formes du droit, au droit déterminateur, au droit substantiel. La formule traduit que la procédure comme droit sanctionnateur est un droit qui se met au service de la réalisation des droits substantiels. [...]
[...] Deuxièmement, c'est aussi la démarche suivie par le juge. Ce qui fait la spécificité du jugement c'est que le juge quand il rend un jugement, il suit une démarche particulière qui va légitimer sa décision. Il y a les garanties du procès équitable qui renvoient à un processus particulier comme le respect du contradictoire, l'impartialité. Ca impose aussi une certaine lenteur. Le processus doit être mené dans un délai raisonnable, mais il ne signifie pas précipitation. Donc c'est à la fois un droit fondamental et c'est aussi une série de formalités qu'implique l'action en justice. [...]
[...] Ces conclusions récapitulatives sont une forme supplémentaire mais elles ont été imposées pour permettre au magistrat de gagner du temps. C'est contraignant mais c'est une manière de s'assurer que la justice ait été rendue dans des délais raisonnables. L'avocat est l'auxiliaire du juge : celui qui l'aide à avancer et avancer plus vite. Ce formalisme n'est pas nécessairement un instrument de chicane car on peut imposer des formes mais on peut grader les sanctions en cas de non respect de ce formalisme. [...]
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