Contradictoire procès équitable procédure civile
PROCEDURE CIVILE APPROFONDIE
Le concept de ce droit est récent (2nd moitié du 20ème par Henri Motulsky). Pour lui, le droit processuel est le droit comparé des procédures civiles, pénales et administratives. Pendant longtemps, on a retenu cette définition.
Puis
le
champ
de
la
matière
s'est
élargi,
le
droit
de
l'union
européenne
et
européen
a
accru
son
influence.
On a donc débordé de ces cadres et des procédures spécifiques se sont développées (conseil de la concurrence, surendettement des particuliers,
...
On est passés à une approche communautariste cherchant ce qui est commun à toutes les procédures.
C'est
un
droit
commun
du
procès
(Serge
Guinchard).
Ici,
le
DJP
ou
la
procédure
pénale devenaient des illustrations de base à une réflexion générale sur les droits communs. Le raisonnement était celui du droit des contrats, avec le droit des contrats spéciaux (maladroit) et des
règles
s'appliquant
à
la
majorité
des
contrats
(cause,
vices
du
consentement,
...).
Serge
Guinchard,
le
réveil
doctrinal
d'une
belle au bois dormant. Mélanges martin 2004, ou Etienne Vergès, procès civil, procès pénal : différents et pourtant si semblables p.241 Dalloz 2007.
Les
procédures
sont
très
disparates.
Toute
tentative
d'unification
apparaît
artificielle.
Hervé
Croze, une autre idée de la procédure Mélange Lecoq Litec 2004 p.129.
On a souvent voulu ratisser large en englobant dans le champ de la réflexion toutes les procédures imaginables (françaises, européennes, communautaires, étrangères, non juridictionnelles,
...).
On
jongle donc avec ces procédures sans réel intérêt.
D'autres
ont
souhaité
une
approche
plus
restrictive
(théorie
générale
du
procès
de
Martin).
C'est
l'approche
de
Cadier,
Normand
et
une
meuf
sur
théorie
générale
du
procès
(mais
gros
ce
coup ci). On a un tel retour aux sources car si on fait le tour de toutes les procédures pour tirer un principe.
On
doit
donc
limiter
le
champ
d'étude
à
quelques
matières.
Une
troisième
conception
selon
laquelle
ce
droit
est
l'ensemble
des
droits
procéduraux
existant.
Ce
serait
une masse de grands ensembles.
Dans
le
droit
civil,
on
a
le
droit
de
la
famille,
les
RM,
successions,
Obligations,
...
Ce
droit
est
un
ensemble
avec
certaines
matières.
On
l'étudie
matière
par
matière.
L'approche
de
l'enseignant
de
droit
processuel
de
Caen
d'alors.
On
s'en
tiendra
à
du
DJP.
TITRE I LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DANS LE PROCES CIVIL
Il
y
a
un
double
sens
du
mot
contradiction
qui
est
une
incompatibilité.
En
présence
d'une
jurisprudence contra legem, il y a incompatibilité. Ici, la contradiction est évidemment une mauvaise chose.

Cela désigne également la confrontation des idées, qui est ici une très bonne chose. De la confrontation des idées jaillit la lumière. Ce principe contradictoire (du contradictoire) est énoncé
par
l'article
16
du
CPC
à
l'alinéa 1.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les
parties
au
procès
doivent
être
mises
en
mesure
de
s'opposer
mutuellement
ou
d'opposer
au
juge
les
moyens
et
les
preuves
dont
elles
disposent
à
l'appui
de
leurs
prétentions.
Pour
Vizioz
c'est
la
garantie
nécessaire
d'une
élémentaire
justice.
Sans
ce
principe,
le
juge
serait
mal informé et pourquoi pas partial, ce
qui
serait
gage
de
mauvaise
justice.
L'importance
du
contradictoire a été reconnue très tôt, et un arrêt de la chambre civile du 07 mai 1828 a rapporté que le droit à la contradiction était un droit naturel.
Dire
que
c'est
un
droit
naturel
est
lui
reconnaître un statut élevé parmi les droits subjectifs. Les droits
naturels
s'imposent
à
l'homme
quel
que
soient
les
lois
humaines.
Le contradictoire fait partie des droits de la défense. En font partie, le principe du contradictoire, l'obligation
des
motivations de justice, la neutralité du juge et la possibilité de recours. Certains auteurs
rajoutent
la
publicité
des
débats
et
d'autres
la
publicité.
[...] Qu'il envisage de soulever un moyen d'office, il doit le soumettre à la discussion des parties. Le moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office apparaît souvent au délibéré. Les assesseurs seront éclairés par les plaidoiries, et ensuite, ils travailleront sur les conclusions. A ce moment-là, les magistrats peuvent rouvrir les débats. Ce sera le cas pour une requalification d'un fait ou un acte. Une partie invoque un vice caché sur une chose qui lui a été vendue pour obtenir la résolution, le juge peut requalifier pour dire qu'il peut s'agir d'un défaut de conformité. [...]
[...] Le rôle des parties n'est pas entièrement détaché du droit. LE droit n'est pas le domaine réservé du juge. Les parties peuvent faire du droit et proposent des qualifications juridiques et les applications de ces règles. Les parties ont un rôle à jouer en droit. Depuis les 60's/70's les magistrats ont des pouvoirs importants sur les faits (mesures d'instruction, LA DISTINCTION DU FAIT ET DU DROIT Cette distinction peut paraître évidente. Le fait est ce qui est, le droit est ce qui doit être. [...]
[...] C'est la première atteinte possible à la contradiction. On peut aussi transgresser ce principe quand des parties remettent leur dossier au juge un document qui n'aurait pas été communiqué à l'adversaire, privant l'adversaire de possibilité de commenter le document. Une partie peut remettre une note au juge durant le délibéré. L'audience des plaidoiries est achevée. On appelle cela une note en délibéré censé apporter des précisions. Elles sont en principe interdites, mais il existe des exceptions. Il faut ici une réponse du droit. [...]
[...] En revanche, quand les débats ont commencé, c'est le tribunal qui est compétent. A plus forte raison, c'est le tribunal qui peut prononcer cette révocation quand on est en délibérés. Le juge qui révoque l'ordonnance de clôture devra respecter le contradictoire. Civ.2ème 23 février 1994 Les conclusions et des pièces avaient été produites par une partie après l'ordonnance de clôture. Elles avaient été communiquées à l'adversaire. L'ordonnance de clôture a été révoquée pour rendre recevable ces documents. Le jour même de la révocation, elle entend les parties et statue au fond. [...]
[...] On cherche à prouver la filiation. On cherche à prouver cela. L'article 312 fait glisser l'objet de la preuve. Si on n'a pas prouvé positivement ni que cet homme est le père, ni qu'il n'est pas le père, il paume son procès. Le risque de la preuve de la non paternité repose sur le mari. Elles n'opèrent pas de glissement de la preuve. La présomption ante judiciaire n'opère pas de glissement de l'objet de la preuve. Une présomption ante judiciaire attribue directement la charge de la preuve. [...]
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