Procédure civile, droit civil, action en justice, compétence du juge, Code de procédure civile, incidents de compétence
L'action en justice est définie dans le Code de procédure civile dans l'article 30.
Article 30 alinéa 1 : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». L'action en justice comprend en réalité 3 éléments. Tout d'abord c'est un pouvoir légal.
L'article 30 du Code de procédure civile consacre un pouvoir qui est ouvert au justiciable, c'est l'action. C'est le pouvoir légal de saisir une autorité juridictionnelle. On ne peut pas parler d'action en justice lorsque l'on s'adresse au supérieur hiérarchique. En revanche si après avoir exercé un recours hiérarchique la décision est toujours de rejet là on peut exercer un recours en justice en saisissant la juridiction administrative
[...] Malgré le principe selon lequel Nul ne plaide par procureur la qualité des groupements pour agir en défense d'un intérêt collectif qu'ils représentent, à défaut de justifier d'un intérêt personnel, est assez largement reconnue en droit positif. Action collective des syndicats professionnels : La jurisprudence a très tôt reconnu aux syndicats qualité pour exercer une action en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. La solution a été reprise de manière tout à fait générale par le législateur et figure aujourd'hui à l'article L. 2132-3 du Code du travail. L'expression partie civile ne doit pas être comprise abusivement : l'action est recevable aussi bien devant une juridiction civile que devant une juridiction pénale. [...]
[...] Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de la prescription une fois celle-ci accomplie, d'autre part. Le juge ne peut suppléer le moyen tiré de la prescription, enfin. Aménagements conventionnels aux règles légales gouvernant la prescription extinctive : L'article 2254, alinéas 1er et du Code civil permet aux parties de déroger au régime légal de la prescription extinctive, en en modifiant la durée délai ou encore en ajoutant aux causes légales de suspension ou d'interruption du délai : La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. [...]
[...] La défense des droits ce serait aussi dans l'intérêt de la collectivité. Paragraphe 2 : Caractère libre de l'action en justice : C'est un principe mais ce principe connaît des limites. Principe de la liberté d'ester en justice : Cela veut dire qu'on ne peut pas reprocher à un plaideur d'avoir agit en justice à tord. Tout le monde peut se tromper. Ce n'est pas parce qu'une action n'aboutit pas qu'elle est en elle même fautive. Le fait d'avoir succombé dans ses prétentions n'est pas en soit fautif. [...]
[...] Or, dans divers cas, le tribunal de grande instance a reçu compétence exclusive pour connaître d'un certain nombre de matières, quel que soit le montant de la demande (article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, rédaction issue des décrets 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance et 2012-1515 du 28 décembre 2012), notamment des matières suivantes : État des personnes (mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence). Rectification des actes d'État civil. Successions. Amendes civiles encourues par les officiers de l'État civil. Actions immobilières. Récompenses industrielles propriété industrielle. [...]
[...] Donc on ne peut pas dire : pas de droit, pas d'action. Dire que si on n'a pas de droit, l'action est irrecevable c'est confondre la recevabilité de la demande et son bien fondé. Si la personne qui intente une action en justice n'est pas titulaire d'un droit substantiel sa demande sera rejetée au fond. Pour autant elle avait le droit d'agir en justice. Par conséquent, quand bien même le demandeur n'aurait pas de droit substantiel il n'est pas pour autant dépourvu du droit d'agir. [...]
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