procédure civile, action en justice, saisine, juridiction
La notion de procédure civile a considérablement évolué et la charnière de cette évolution se situe à la fin du 19ème siècle et du début du 20ème. Avant on parlait de procédure civile, après on a davantage parlé de droit judiciaire privé. Finalement, ce n'est qu'assez récemment que l'on parle à nouveau de procédure civile. Pourquoi ? Il y a d'abord une explication psychologique certaine : la procédure civile a très mauvaise réputation. Même pour le non juriste le terme de procédure est lourd de signification : il évoque des formalités à accomplir en vue d'un résultat qui est extrêmement aléatoire. Ordinairement quand on parle de procédure c'est pour évoquer des formalités de la papasserie, de la technique pure. Cela évoque une certaine chicane peu constructive. Pourtant l'intérêt des règles de procédures civiles et du droit judiciaire privé c'est d'être au service des droits fondamentaux. La procédure est à son service et cela signifie que la procédure est une garantie : les règles de procédure n'ont d'intérêt que si elles garantissent les droits fondamentaux. Par exemple pour interjeter appel un délai d'un mois est prévu en matière contentieuse, pour éviter d'un côté que l'incertitude ne plane trop longtemps sur la situation juridique considérée et de l'autre le temps nécessaire pour que la personne puisse agir et savoir si elle souhaite faire prévaloir son droit.
[...] B le caractère impératif. Il faut différencier les règles impératives des règles supplétives de volonté. Le caractère impératif des règles de procédure semblent devoir être logiquement déduit du fait que celle-ci concernent l'organisation et le fonctionnement du SP de la justice. C'est donc en toute logique que ces règles sont impératives. Il est logique que l'on ne laisse pas au justiciable le soin d'organiser librement son procès. La justice étatique a donc des règles impératives. Cependant on ne peut pas méconnaitre le fait que le procès a un but qui est celui d'assurer la sanction des droits substantiels, subjectifs et individuels dont les titulaires ont souvent la libre disposition. [...]
[...] Si dans ces deux cas il y a un trouble, il n'est pas possessoire, ce n'est pas une contestation, c'est un trouble contractuel. Troisième principe : l'action possessoire est en principe enfermée dans un délai. Les actions possessoires doivent être exercées dans l'année du trouble. La sanction du délai est une irrecevabilité de l'action qui est d'ordre public, au regard de 125 CPC. Depuis 2005, TGI est compétent pour les actions possessoires, toutes. Dernier principe : interdiction du cumul pétitoire et possessoire. L'intérêt que présente cette distinction résulte de cette règle. C'est une règle très ancienne et affirmée à l‘article 1265 CPC. [...]
[...] l'ordonnance de référé est dépourvue au principal tout au moins de l'autorité de la chose jugée. Cela veut dire que le juge du principal qui tranche le litige au fond ne sera pas lié par ce qui a été indiqué par e juge des référés, par les appréciations de fait et de droit de l'ordonnance des référés. Le juge des référés n'est pas là pour statuer au fond. Ce n'est pas son rôle. L'ordonnance a une autorité de chose jugée mais uniquement pour le provisoire et donc pas pour le principal. [...]
[...] A l'inverse les règles de compétence territoriale seraient davantage établies pour la commodité des plaideurs et seraient donc d'intérêt privé (en pratique les choses sont plus nuancées). les règles de procédures pures et simples. Ces règles sont difficiles à classer. Il est dur de donner une ligne directrice et c'est au cas pas cas qu'il faut envisager ces règles de procédure. Au-delà de cette classification, de plus en plus le législateur voit d'un œil assez favorable l'existence d'accord et de convention entre les parties sur le procès. Ces accords peuvent avoir lieu soit avant le litige soit à l'occasion du litige. [...]
[...] les sources issues de l'union européennes. La PC ne fait pas bande à part et le procès civil s'intègre dans un espace de justice qui dépasse les frontières de la France. La construction de l'UE passe par la suppression ou l'atténuation des frontières, des barrières y compris procédurales. Dans le cadre d l'UE l'harmonisation s'est d'abord faite au travers de conventions spécifiques. Par exemple on peut citer la convention de Bruxelles de 1968 qui règle les questions de compétences et d'exécution des décisions judiciaires en matières civile et commerciale. [...]
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