Presse, vie privée, article 9 du Code civil, image, CEDH
La protection de l'intégrité morale des personnes date des années 1960. Si la loi n° 270-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens à énoncer à l'art 9 du c.c que 'chacun a droit au respect de sa vie privée'. La matière reste largement jurisprudentielle. L'intégrité morale concerne le droit à l'honneur, le droit au nom, le droit au secret des correspondances .. et notamment la vie privée et l'image de tous les individus quel que soit leur rang, leur naissance, leur fonction (TGI de Paris 18 janvier 1996 JCT 96 II 22 589) y compris les personnes morales qui ont par exemple droit au respect de leur siège social considéré comme leur domicile (décision de la CEDH 16 avril 2002, dalloz 2003 page 527). La protection de la vie privée et du droit à l'image est parfois en conflit avec les nécessités d'une police civile et la liberté de la presse. Il est admis que la protection s'efface devant des interactifs de l'État. Il a été jugé par ex que les photographies anthropométrique et les relevés d'empreintes digitales à l'occasion d'une enquête judiciaire ne portaient pas atteinte à la vie privée dès lors que ceci st conservés x les services de police judiciaire et ne servent qu'à leurs enquêtes (décision de la cour de cass, civ 2ème 18 décembre 2003 publiée au bulletin civil II n° 404). Selon la CEDH, la surveillance des faits et gestes d'un individu ds un lieu public x un équipement photographie sans enregistrement ne constitue pas une atteinte à sa vie privée au sens de l'art 8 de la CEDH, mais l'enregistrement de données notamment systématique permanent peut justifier une décision contraire (CEDH du 28 janvier 2003 JCP 2003 I n° 160).
[...] Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leur traitement antérieur. Elles sont exactes, complètes et si nécessaire mises à jour les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pr lesquelles elles st collectées ou traités soient efficaces ou rectifiées. Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles collectées et traitées. [...]
[...] En l'espèce, l'article relative à une opération de police visant les réseaux islamistes était intitulé l'arsenal des barbus, et le demandeur israélite pratiquant portant la barbe se plénier d'un risque d'assimilation au barbu évoqué dans le titre du journal, la Ccas a considérer qu'il n'y avait pas d'atteinte au respect à son droit à l'image et de sa vie privée dès lors qu'il ne figurait sur le cliché que de manière inopiné et accessoire par rapport au sujet et qu'il se trouver mêlé a l'évènement par les faits d'une coïncidence dû à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle. Arrêt 1ère chambre civile du 25 janvier 2000 BI 27. [...]
[...] L'équilibre est particulièrement difficile à trouver pr les personnes célèbres. La JP sanctionne les stratagèmes de la presse dite "peuple" ds laquelle parfois les articles sont correctes ms les titres st volontairement accrocheur voire provocateur. Il y a par ex une atteinte à la vie privée lorsqu'un hebdomadaire a publié en première page la photographie d'un couple avec en titre Claire X et son mari la terrible rupture. Ainsi, que la même photographie ds le sommaire en format vignette accompagnée de la phrase Claire X face à la terrible rupture. [...]
[...] Cependant, la Ccass n'a pas suivi se raisonnement , elle a énoncé que la publication de l'image de personne directement impliqué dans un évènement été licite et que tel était le cas de celle du cliché représentant un policier qui procédé au constatation consécutive à l'attaque d'un véhicule. arrêt de la première chambre civile du 5 juillet 2005 B1-298. Ainsi lorsqu'une personne a été photographié ou filmé dans un lieu alors qu'elle si trouver pour des raisons professionnelles les juges admettent largement le lien et donc l'implication de celle-ci dans l'évènement d'actualité. Quand n'est il lorsqu'une personne est photographié ou filmé dans un lieu alors qu'elle si trouve pour des raisons privées? [...]
[...] Dans un arrêt du 15 mai 2007, la condition selon laquelle la divulgation du montant du salaire ne doit pas mettre en cause la vie et la personnalité de l'individu n'était plus visée. En énonçant que, 'le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressorti à sa vie privée' les magistrats ont laissé entendre que a contrario le salaire de celui qui est une personne publique et jouit d'une notoriété particulière ne ressortit pas à sa vie privée et peut être divulgué sans conditions particulières. [...]
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