Présomptions de pouvoir, autonomie des tiers, matière mobilière, matière bancaire, autonomie bancaire
Conférer des pouvoirs aux époux est une chose mais c'en est une autre d'assurer l'effectivité de ces pouvoirs.
On a vu bien souvent que ces pouvoirs pouvaient être contrariés par la méfiance des tiers, parce qu'on exigeait par exemple, la preuve que l'épouse détenait des pouvoirs sur les biens (demander au mari de bien vouloir attester, donc en revenir au principe de la domination du mari).
C'est pour cela, qu'en 1965, le législateur a posé des présomptions qui n'ont pas été modifiées avec la réforme de 1985.
[...] Parce que la présomption est irréfragable. Dans ce cas, il est urgent de prendre des mesures auprès du juge car il est difficile de se prémunir de cet article en restant marié. Section 2 : La présomption de pouvoir en matière bancaire L'autonomie bancaire des époux doit être garantie ( garantie forte compte tenu de l'exigence et du développement de la monnaie scripturale (chèque, CB ) Aussi, pour assurer l'autonomie des époux, il faut, non seulement leur offrir une autonomie sur les biens meubles, mais aussi leur offrir une pleine autonomie bancaire : dans les relations avec le banquier titulaire du compte dans le fonctionnement du compte bancaire. [...]
[...] Il ne doit prendre en compte que les règles du dépôt. Pour le solde qui figure à l'actif du compte bancaire, les règles des régimes matrimoniaux sont neutralisées dans les rapports banquier/conjoint. Quant est-il du passif ? Pour le passif, les règles du régime matrimonial conservent leur efficacité. La dette née du chef d'un époux est en principe commune au stade de l'obligation à la dette (rapports entre époux et créanciers). Le découvert d'un compte qui est une dette des époux envers le banquier, est susceptible d'engager les biens communs. [...]
[...] En 1985 : changement complet de perspective car les deux époux deviennent administrateurs sur un pied d'égalité. Section 1 : La présomption de pouvoir en matière mobilière On peut parler d'autonomie mobilière : autonomie des époux sur les biens meubles. L'époux agissant seul est dispensé de toute justification pour les actes portant sur les biens meubles qu'il détient. Le tiers contractant est ainsi dispensé de toute justification, de toute recherche sur la réalité des pouvoirs de l'époux. Pour le dire autrement, sa méfiance est levée. [...]
[...] Le banquier est seul concerné par cette présomption de pouvoir. Elle ne joue qu'entre les relations titulaires du compte/banquier. Négativement la présomption ne joue donc pas dans les rapports des époux entre eux, au contraire s'applique le pouvoir déterminé par leur régime matrimonial. Cette présomption ne joue pas non plus entre les rapports époux déposants/tiers autres que le banquier dépositaire. Le tiers acquéreur des titres vendus par l'époux dépositaire, ou bénéficiaire d'un chèque tiré par l'époux, ne bénéficie pas de la présomption bancaire de 221 du Code civil. [...]
[...] Ces pouvoirs sont exclusifs ( l'époux non déposant n'a aucun pouvoir, quelle que soit la nature des sommes déposées (bien commun, ou bien propre). L'indépendance bancaire d'un époux qui est une disposition essentielle pour assurer cette indépendance, éclipse les règles des pouvoirs du droit des régimes matrimoniaux. Cette indépendance est une valeur forte en RM. Jusqu'où va-t-elle ? Elle va loin, mais ne doit pas sacrifier les intérêts de la famille. Qui est juge de l'intérêt de la famille ? [...]
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