Pouvoirs, juridictionnels, juge, instruction, particularités, juridiction, mineurs
Ce sont les moments ou il prend des décisions comme celle de remettre en liberté. En début d'instruction il peut se déclarer incompétent ou même dans les mêmes spécialisés se dessaisir au profit d'un JI spécialisé. Il peut aussi exceptionnellement il peut tout de suite rendre une ordonnance de refus d'informer. Il ne peut le faire que s'il a été saisir à tort. Il peut aussi rendre une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile. En cours d'instruction le JI peut rendre une ordonnance prescrivant une expertise ou une examen médical. Il peut aussi pour l'instruction prendre une ordonnance de refus d'exécuter un acte d'instruction demandé par les parties. Il y a aussi les décision qu'il prend sur les questions de liberté.
[...] A l'issu de l'instruction, toujours pour les mineurs, le juge des enfants ou le juge d'instruction peut prendre soit une ordonnance de non lieu, soit une ordonnance de renvoie en jugement. S'il s'agit de crimes commis par des mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, l'ordonnance de renvoie en jugement sera une ordonnance de mise en accusation : les mineurs contre lesquels il y a des charges qu'ils aient commis un crime seront jugés par une cour d'assise des mineurs qui comprend un jury populaire jurés) mais sa spécificité est que parmi les 3 magistrats qui composent la cour il y a 2 juges des enfants, mais uniquement en matière de crime et à partir de 16 ans. [...]
[...] Principe de l'indemnisation automatique dont le montant est fixé par le premier président de la cour d'appel et si il veut contester le montant, il le fait auprès de la commission nationale d'indemnisation nationale des détentions provisoires qui est placée auprès de la cour de cassation. Le mécanisme est le même s'il y a eu assignation à résidence. La deuxième sorte de décision que prend le juge d'instruction à la clôture est une décision de renvoie en jugement. Ca veut dire qu'il y a des charges suffisantes pour que le mis en examen soit jugé. Le torchon brule, mais le mis en examen est toujours présumé innocent. Les charges ne sont pas encore des preuves. [...]
[...] Tout ca c'est des non lieu pour des raisons de droit et donc susceptibles d'appel. Raisons de fait : le juge d'instruction décide d'un non lieu quand il estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes contre le mis en examen pour qu'il soit renvoyé en jugement. Le mis en examen il y avait au moins contre lui des indices graves et/ou concordants. Et d'un coup on dit qu'il n'y a pas de charges suffisantes. Tout d'abord les charges sont quelque chose de plus fort que les indices. [...]
[...] Ensuite, le mis en examen pourra demander des dommages et intérêts à la partie civile qui l'a désignée en se constituant partie civile. Et puis surtout, lorsque l'affaire se termine par un non lieu, une relaxe ou un acquittement, la personne qui a été placée en détention provisoire a droit automatiquement à une indemnisation de la part de l'Etat depuis la loi du 15 juin 2000. Sauf si le mis en examen s'est laissé abuser pour protéger quelqu'un d'autre, pas d'indemnisation. [...]
[...] Il peut y avoir un contrôle judiciaire et une détention provisoire dans des conditions plus restreintes que pour les majeurs. La décision de contrôle judiciaire est toujours possible pour les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans, c'est plus restreint pour ceux qui ont entre 13 et 16 ans où un contrôle judiciaire peut être décidé en matière criminelle et en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est au moins égale à 7 ans et seulement au moins égale à 5 ans lorsque le mineur a déjà fait l'objet auparavant d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine. [...]
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