Pouvoirs des époux, régime primaire, présomptions de pouvoir, autonomie professionnelle, interventions judiciaires
Auparavant la femme était soumise à toutes les décisions de Monsieur, pour trouver emploi, ouvrir un compte bancaire il fallait son autorisation.
La femme mariée était longtemps incapable, et c'est grâce à ces présomptions de pouvoir qu'elle a pu prendre son indépendance.
Ces présomptions ne concernent que les relations des époux avec les tiers, et pas les relations des époux entre eux.
Le rôle de ces présomptions est de dispenser le tiers d'avoir à chercher lequel des deux époux a le véritable pouvoir.
[...] L'acte ne sera pas nul si le bien est meuble et que le tiers est de bonne foi. Corrige du commentaire d'arrêt : Cass. Civ 3 juillet 2001 En l'espèce, une épouse avait fait transférer sur son compte personnel des parts de SICAV déposées par son époux sur un compte de titres ouvert en son nom-propre par ce dernier. La banque avait accepté le transfert à la demande de l'épouse. La cour d'appel a alors, dans son arrêt du 11 juin 1999, confirmé la décision des juges de première instance et a condamné la banque à verser à l'époux la contre-valeur des titres en cause. [...]
[...] Pouvait-elle le faire ? Ils sont séparés de bien et le chèque provient d'un bien indivis mais la banque avait le droit d'encaisser le chèque sur le compte de Mme. Cette autonomie bancaire se manifeste aussi par le fait que le banquier n'a aucun ordre à recevoir de son client. Dans le cas contraire, le banquier engagerait sa responsabilité. L'article 221 du Code civil est à mettre en relation avec 1937 relatif au contrat de dépôt. En vertu de cet article, la banque dépositaire ne peut restituer les fonds qu'à celui qui lui a confié, ou à celui dont le nom est indiqué pour les recevoir, ou celui au nom duquel le dépôt a été fait. [...]
[...] Par exemple : actes de disposition sur biens propres L'article 220-1 vise des mesures de sauvegarde : on a bien le caractère urgent, et un péril qui menace la famille. Ce péril peut être patrimonial ou extra patrimonial. Il faut que ce péril soit dû aux manquements graves de l'un des époux à ses devoirs. La restriction est une punition donc il faut quelqu'un de fautif. Le péril doit être imminent car il y a mesure d'urgence ( quand il n'y a pas d'autres solutions. Le juge saisi va pouvoir restreindre les pouvoirs de l'époux fautif. Il s'agit d'une mesure temporaire, dont le maximum est de 3 ans. [...]
[...] Différences et points communs de 217 et 219 du Code civil : Les deux articles ont pour objet d'éviter un blocage du régime matrimonial, et s'appliquent quand un époux est hors d'état de manifester sa volonté (217 est plus large). Dans le cadre de 219, l'époux va pouvoir agir au nom de l'époux représenté alors que dans le cadre de 217, l'époux demandeur agira en son nom propre. L'article 219 ne joue que pour les actes que l'époux représenté avait le pouvoir d'accomplir seul, c'est pourquoi on est obligé de faire une représentation (l'époux qui demande n'a aucun pouvoir sur le bien). [...]
[...] L'époux est réputé avoir eu le pouvoir de passer l'acte sur le bien meuble concerné. S'il n'avait pas ce pouvoir, le tiers est protégé. En revanche, le conjoint lésé pourra agir contre l'époux fautif. Il faut que trois conditions soient remplies pour que la présomption mobilière s'applique : Un bien meuble : sachant que l'article 222 du Code civil ne s'applique pas aux fonds de commerce, ni aux brevets d'invention, ni aux meubles meublants, ni aux meubles ayant un caractère personnel. [...]
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