Poursuites du créancier, pluralité de cautions, règles de droit, application à l'espèce, crédit
Un établissement de crédit a consenti un crédit de 400 000 a une entreprise aujourd'hui en difficulté, et a laquelle elle Réclame 368 000 €. Ce crédit a été garanti par trois cautions, dans le même acte authentique, pour des montants définis de 50 000 € pour la première caution, 100 000 € pour la seconde et 200 000 € pour la troisième. Le débiteur principal n'étant plus capable de faire face au remboursement de ses crédits, la troisième caution a payée 200 000 € a la banque.
La question qui se pose est de savoir quel est le montant du recours du créancier contre les deux autres cautions ?
[...] En l'espèce, le montant de la seconde caution étant deux fois plus élevé que celui de la première, elle payera deux fois plus d'intérêts. Donc sur les € d'intérêts courus, la première caution en payera € et la seconde en paiera €. Conclusion : les poursuites du créancier se feront sur la base du montant en capital et intérêt de la dette principal. Le montant de ses recours contre la première caution sera de € et contre la seconde de €. [...]
[...] En effet, lorsque l'entreprise débitrice est en cessation de paiement, elle fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 631-14 al du code de commerce les garants ne peuvent invoquer a leur bénéfice l'arrêt du cours des intérêts dont bénéficie le débiteur. En revanche, lorsque l'entreprise débitrice n'est pas en cessation de paiement et qu'elle entre en procédure de sauvegarde, l'article L 622-28 al. 1er du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 dispose que l'arrêt du cours des intérêts est opposable aux garants. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir quel est le montant du recours du créancier contre les deux autres cautions ? Règles de droit : en vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité, concernant les cautionnements civils doit être expressément stipulée. Les cautions simples peuvent, aux termes de l'article 2303 du code civil, demander au créancier qu'il divise son action a concurrence de la part contributive de chacune des cautions. Cette demande doit être soulevée in limine litis, et est opposable a la simple caution qui la demande. [...]
[...] Donc on considérera que seule la partie non cautionnée de la dette a été réglée. De plus, l'entreprise débitrice ne pouvant plus faire face au remboursement de ses crédits, on considérera qu'elle est en cessation de paiement et donc en procédure de redressement judiciaire. Ainsi, sur les € dus par les deux autres cautions, on considérera que € constitue la partie de la dette cautionnée et que les restant constitue des intérêts et pénalités de retard. Or si l'entreprise débitrice qui rentre en procédure collective bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts, cette mesure ne bénéficie pas aux cautions, et vient déroger au caractère accessoire renforcé du cautionnement. [...]
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