pourparlers, avant-contrats, Code civil, promesse unilatérale de contracter, pacte de préférence, lien de causalité, faute, préjudice
Les principes directeurs de la négociation sont « la liberté » et « la loyauté » et on les retrouve dans le projet de réforme du droit des contrats qui prévoit à l'article 1111 « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
La liberté implique celle de ne pas aboutir à la conclusion du contrat projeté. Il n'y a « jamais obligation de conclure le contrat ». Le principe est celui de « la rupture libre ». La rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que dans des circonstances particulières. C'est en quelque sorte une comparaison avec la rupture des fiançailles, car leur rupture est libre, mais les circonstances de la rupture peuvent amener à ce que l'auteur soit considéré comme fautif et peut être obligé de verser des dommages-intérêts.
[...] Le 30 avril 1997, la troisième chambre civile renseigne sur les effets de la violation d'un pacte de préférence. La nullité est envisageable en cas de collusion frauduleuse démontrée (1. ; 2.) ; mais, la Cour refuse la substitution du bénéficiaire pour éviter une exécution forcée du pacte. La troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2011 déclare que la nullité est admise ; la faute est établie par la double preuve avérée de la connaissance du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. [...]
[...] La liberté implique celle de ne pas aboutir à la conclusion du contrat projeté. Il n'y a jamais obligation de conclure le contrat Le principe est celui de la rupture libre La rupture des pourparlers n'engage la responsabilité de son auteur que dans des circonstances particulières. C'est en quelque sorte une comparaison avec la rupture des fiançailles, car leur rupture est libre, mais les circonstances de la rupture peuvent amener à ce que l'auteur soit considéré comme fautif et peut être obligé de verser des dommages-intérêts. [...]
[...] Elle s'immisce dans l'économie du contrat. Deux écoles, à l'issu de cet arrêt, se sont créées. La première de madame Fabre-Magnan, pour pouvoir prétendre au transfert forcé de la propriété du bien promis, il est nécessaire que le bénéficiaire lève son option avant que le promettant rétracte son engagement. Le deuxième de monsieur Collart-Dutilleul, il est suffisant que l'option soit levée avant que le délai accordé n'expire. Pendant ce délai, l'engagement de vendre souscrit par le promettant est, pour lui, définitivement figé et ce, en vertu de l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] Qu'il y ait rupture ou non, il n'y aurait peut-être jamais eu de contrat . Le gain manqué ne résulte d'aucune faute et donc impossibilité d'indemnisation. Si le négociateur, victime d'une rupture fautive des pourparlers, ne peut pas obtenir la réparation du préjudice résidant dans la perte d'une chance de tirer profit de la conclusion et de l'exécution du contrat négocié, c'est tout simplement parce que ce préjudice n'a pas été causé par la rupture fautive de la négociation. Il procède exclusivement de la rupture de la négociation, laquelle en raison du principe de liberté contractuelle qui domine cette phase du processus contractuel ne constitue par une faute. [...]
[...] Le but de la promesse, c'est de maintenir l'offre. Il y aura versement de dommages et intérêts car il s'agit d'une obligation de faire, selon la Cour, et en vertu des dispositions du Code civil, une obligation de faire qui n'est pas exécutée se résout par le versement de dommages et intérêts. Parce que le promettant s'était ici rétracté, l'on ne pouvait pas le contraindre à maintenir son consentement qu'il avait dores et déjà retiré. Pour la Cour de cassation, c'est le respect du principe de liberté contractuelle : celle d'entrer ou non dans le contrat. [...]
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