Les personnes et la famille partie 1
[...] L'identité de la mère ne sera pas mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. La jurisprudence est venu préciser qu'une mère mineure pouvait invoquer l'art. 341-1 du Code civil et demander le secret de son identité. La Cour de cassation en effet, censuré les juges du fond, au motif qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation de la mère n'est pas établie de sorte que le consentement de la mère n'a pas à être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance (Civ. 1re nov J.C.P. [...]
[...] 2131-4 du Code de la Santé publique). Il est évident que l'assistance médicale à la procréation est comprise comme un moyen utilisable à des fins sélectives, mais seulement, pour l'heure, au bénéfice des couples à risques. II. Les conditions relatives au couple receveur L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental (art. L. 2141-1 du Code de la Santé publique). En réalité les médecins considéraient, dès avant la loi, que ces méthodes constituaient un palliatif à l'infertilité et devaient donc être réservés au couple. [...]
[...] Le plus souvent, la filiation de l'enfant résulte d'une procréation charnelle (Chapitre 1). Mais pas exclusivement. D'abord parce que nous connaissons depuis la rédaction du Code civil, sous l'influence de Napoléon Ier, la filiation adoptive (Chapitre et parce que, plus récemment, l'aide médicale à la procréation est venue perturber les règles traditionnelles du droit de la filiation (Chapitre 3). Chapitre premier : LA FILIATION PAR PROCREATION CHARNELLE Le droit oppose la filiation légitime, lien entre un enfant et ses auteurs unis par le mariage, à la filiation naturelle, lien rattachant un enfant à son père et/ou sa mère qui ne sont pas unis par le mariage. [...]
[...] Lorsque le majeur est placé sous un régime particulier de protection, celle-ci est beaucoup plus efficace. Encore faut-il constater que cette protection varie selon le régime applicable : tutelle curatelle ou sauvegarde de justice A - La tutelle L'art du Code civil indique que le majeur lui-même peut provoquer sa mise sous tutelle. A défaut, son conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, le curateur (s'il était sous curatelle) et le ministère public ont qualité pour demander la mise sous tutelle. [...]
[...] Cependant, elles conservent un intérêt important. Dans l'immense majorité des cas, on ne va procéder à une analyse génétique pour déterminer la filiation d'un enfant. En l'absence de contestation, les présomptions suffiront. Par contre, en cas de contestations, les moyens nouveaux de la science sont venus bouleverser le droit de la preuve en matière de filiation. Le juge peut avoir recours à une expertise médicale. Il peut ordonner un examen comparable des sangs ou une analyse génétique dont les résultats sont encore plus fiables. [...]
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