patrimoine, travaux d'Aubry, travaux de Rau, traité de droit civil, législateur fiscale, arrêt Dame Bigot-Duval
Quand on parle de patrimoine : il faut se référer aux travaux d'Aubry et Rau. Ils ont publié un traité de droit civil et la 5e édition qui date de 1917 avait des développements assez poussés sur le patrimoine : « Le patrimoine étant une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance dont une personne se trouve investi comme telle il en résulte : que toutes personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine ; que toutes personnes ont nécessairement un patrimoine alors même qu'elle ne posséderait actuellement aucun bien ; que la même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine » => le patrimoine est considéré comme une excroissance de la personne.
[...] Le patrimoine est donc un ensemble qui se distingue de ces éléments constitutifs, il est soumis à un régime propre. Le régime du patrimoine : Le patrimoine est soumis à deux grands principes : celui de l'unicité du patrimoine qui est bousculé et le second : l'intransmissibilité entre vifs qui est toujours valable aujourd'hui. Le principe bousculé : l'unicité du patrimoine : Aubry et Rau la même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine principe d'unicité du patrimoine qui était traditionnellement défendu en droit français alors même que dans des systèmes étrangers il a toujours été admit qu'une personne pouvait avoir plusieurs patrimoines. [...]
[...] À titre universel, car les héritiers héritent du patrimoine de l'auteur. Les héritiers qui récupèrent ce patrimoine sont considérés comme des ayants cause à titre universel. Ceux qui sont des ayants cause à titre particulier on désigne un legs : ils ont obtenu une chose particulière uniquement. Pour les personnes morales, la fin de cette personne amène sa liquidation. [...]
[...] Le patrimoine : Quand on parle de patrimoine : il faut se référer aux travaux d'Aubry et Rau. Ils ont publié un traité de droit civil et la 5e édition qui date de 1917 avait des développements assez poussés sur le patrimoine : Le patrimoine étant une émanation de la personnalité et l'expression de la puissance dont une personne se trouve investi comme telle il en résulte : que toutes personnes physiques ou morales peuvent seules avoir un patrimoine ; que toutes personnes ont nécessairement un patrimoine alors même qu'elle ne posséderait actuellement aucun bien ; que la même personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine le patrimoine est considéré comme une excroissance de la personne. [...]
[...] Le trusty lorsqu'il reçoit ces biens ils les reçoit dans un patrimoine d'affectation il va donc avoir deux patrimoine : patrimoine personnel et patrimoine professionnel (dans lequel se trouve les biens mis en trust). En droit français la règle était que le patrimoine d'une personne était le gage commun de l'ensemble de ses créanciers sans pouvoir distinguer l'objet de la dette qui a été contractée : une personne ne peut pas affecter certains biens de son patrimoine à un but particulier : on affecte pas tel bien à telle dépense. [...]
[...] On crève l'écran que constitue la personne morale. En droit civil le législateur admet également des atteintes à ce principe de non-confusion des patrimoines notamment concernant les sociétés de personnes : dans le code civil une disposition prévoit que chaque associé est personnellement et indéfiniment responsable des dettes de la société cela signifie qu'il engage son propre patrimoine pour les dettes qui ont été contractées par la personne morale. Lorsque la personne morale est propriétaire d'un bien le principe de non-confusion des patrimoines s'oppose à ce que ses membres exercent un droit de propriété sur ses biens. [...]
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