EIRL, fiducie, patrimoine, affectation
Dans la tradition française, le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique: il existe un lien intime entre la notion de personne et la notion de patrimoine. Ce qui crée une unité, c'est le fait que ce soit la même personne qui est débitrice et titulaire des biens.
La théorie classique du patrimoine (telle qu'énoncée par Aubry et Rau) pose quatre propositions : Premièrement, les personnes seules peuvent avoir un patrimoine. Il n'existe aucun patrimoine sans titulaire. Deuxièmement, toute personne a nécessairement un patrimoine, même si elle possède fort peu de choses ou n'a que des dettes. Troisièmement, le patrimoine est inaliénable du vivant du titulaire : il n'y a pas de cession entre vifs du patrimoine (c'est la mort qui entraine sa transmission aux héritiers). Quatrièmement, chaque personne n'a jamais qu'un patrimoine (tous les biens et les charges formant une masse unique).
Le droit français a eu beaucoup de mal à faire le deuil de cette théorie classique du patrimoine. Cependant depuis quelques dizaines d'années les gouvernements successifs, soucieux de renouveler le tisse économique national, d'accroitre les techniques d'exploitation de l'entreprise offertes à l'entrepreneur et de minimiser les risques patrimoniaux qu'il encourt a initier la mise en place de différents systèmes afin de permettre aux entrepreneurs de dédier à leur activité un ensemble de moyens, matériels et financiers, qui constitueront le patrimoine professionnel de l'entreprise. Il serait donc propriétaire de deux patrimoines : son patrimoine personnel et celui spécialement affecté à l'exercice de son activité professionnelle désigné par l'expression patrimoine d'affectation.
[...] 133-4-7 du code de la sécurité sociale adoptés dans les mêmes termes dès la première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite d'inobservations graves et répétées de ses obligations, l'entrepreneur à responsabilité limitée a rendu impossible le recouvrement des impositions, pénalités, cotisations ou contributions sociales, le recouvrement de ces sommes peut être recherché selon les cas sur le patrimoine affecté (art. L. 273-B, II, CPF) ou sur le patrimoine non affecté (art. L CPF et L. 133-4-7 CSS). [...]
[...] Elle permet à une personne appelle le constituant de transférer par une convention expresse des biens présents ou à venir a une autre personne appelée le fiduciaire, qui agit dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire. Le constituant, comme le fiduciaire peut être les bénéficiaires de la fiducie. On a donc ici l'idée d'un patrimoine d'affectation autonome par rapport au patrimoine principal de la personne. En effet, les biens, mis en fiducie forment une entité autonome qui évolue parallèlement (avec son propre passif). A titre d'illustration, on peut citer les articles 2025 et 2026 du code civil (posant des règles spéciales en matière de saisine des biens mis e fiducie). [...]
[...] Ces nouvelles dispositions reprennent à la lettre l'article L du code de procédure fiscale. Ces textes réduisent aussi considérablement l'intérêt de l'EIRL par rapport à l'EURL tant ces créanciers représentent une part importante du passif. Prenons exemple sur la déclaration d'insaisissabilité du logement principal de l'entrepreneur individuel par les créanciers professionnels ; là encore la séparation des patrimoines peut pour certains auteurs être mise en échec en cas de liquidation judiciaire car le liquidateur exerçant les droits du débiteur pourrait demander la levée de la clause, ruinant ainsi ses effets protecteurs. [...]
[...] Le problème posé est donc le suivant : L'introduction de la notion de patrimoine d'affectation en droit français amène-t-elle à renier totalement la théorie classique du patrimoine ? La notion de patrimoine d'affectation apparait dans son essence même comme une technique incompatible avec la théorie classique du patrimoine Mais à bien analyser ses modalités d'application, on s'aperçoit que cette incompatibilité se doit d'être plus nuancée 1 I L'abandon souhaité de la théorie classique du patrimoine Le législateur avait commencé par céder petit à petit aux exigences de la vie pratique (notamment celles du milieu des affaires) en fabricant (peut être involontairement) des dispositions peu compatibles avec la théorie classique du patrimoine Une reforme timidement initiée par le législateur), signe qu'une véritable réforme en ce sens se devait d'arriver Un abandon de la théorie classique du patrimoine consistant en une entorse aux principes d'unicité et d'indivisibilité du patrimoine) Une reforme timidement initiée par le législateur La théorie classique du patrimoine avait d'ores et déjà fait l'objet de fortes critiques. [...]
[...] Deuxièmement, toute personne a nécessairement un patrimoine, même si elle possède fort peu de choses ou n'a que des dettes. Troisièmement, le patrimoine est inaliénable du vivant du titulaire : il n'y a pas de cession entre vifs du patrimoine (c'est la mort qui entraine sa transmission aux héritiers). Quatrièmement, chaque personne n'a jamais qu'un patrimoine (tous les biens et les charges formant une masse unique). Le droit français a eu beaucoup de mal à faire le deuil de cette théorie classique du patrimoine. [...]
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